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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Georgia (Ratificación : 1999)

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La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Internationale de l’éducation (IE), du Syndicat libre du personnel enseignant et scientifique de Géorgie (ESFTUG) et de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues respectivement les 1er, 17 et 29 septembre 2014, faisant référence aux points soulevés ci-dessous par la commission. Elle note également les observations de la CSI et de la GTUC, reçues le 4 septembre 2017, faisant état d’allégations de recours à la force de la part des autorités lors d’une manifestation pacifique et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour constituer une organisation de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué la révision de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats afin de réduire le nombre minimum exigé pour constituer un syndicat de 100 à 50 personnes. La commission a prié le gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, l’effet dans la pratique de ce changement et de prendre des mesures pour la révision de cette disposition dans le cas où il serait établi que le nouveau nombre minimum exigé entrave toujours la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission prend note de l’indication du gouvernement que les consultations à propos de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats ont démarré et que leur résultat sera transmis à la Commission tripartite pour le partenariat social pour décision, qui sera alors transmise à la commission. La commission espère que le gouvernement poursuivra, en concertation avec les partenaires sociaux, ses efforts pour évaluer les effets de l’amendement de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats et qu’il prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, s’il s’avère que le nouveau nombre minimum exigé entraverait toujours la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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