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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Kuwait (Ratificación : 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) transmises dans une communication reçue le 18 septembre 2017, qui se réfèrent aux questions soulevées ci-après par la commission.
Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions aux droits de s’affilier à des syndicats et d’élaborer leurs constitutions et règlements. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 établit des conditions à respecter pour être membre d’un syndicat qui ne sont pas compatibles avec les prescriptions de la convention et avait prié le gouvernement de modifier le règlement type en ce qui concerne ses règles sur ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail de 2010 dispose que les organisations syndicales sont libres d’être orientées par le règlement type publié par l’ordonnance ministérielle; par conséquent, l’Autorité publique pour la main-d’œuvre a publié un certain nombre d’orientations pour les organisations afin de les aider à élaborer leurs constitutions et leurs règlements sans les contraindre à être liés par leurs dispositions. La commission rappelle de nouveau que les règlements types destinés à orienter les syndicats sont acceptables uniquement s’il n’y a pas d’obligation ni de pression exercées pour les faire accepter et que ces règlements ne devraient pas, hormis leur nature non contraignante, contenir de dispositions incompatibles avec les prescriptions de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le règlement type prévu par l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 n’a force obligatoire ni en droit ni dans la pratique, et de le modifier de manière à ce qu’il soit pleinement conforme avec les principes susmentionnés.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de mettre en place, en consultation avec les partenaires sociaux, un cadre juridique reconnaissant l’exercice du droit de grève et assurant à ceux qui participent à des grèves pacifiques et légitimes qu’ils ne feront pas l’objet de sanctions, de menaces ou d’autres représailles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail ne contient pas de disposition empêchant les travailleurs de faire grève ou imposant des sanctions aux grévistes, et le gouvernement souhaite engager des consultations avec les partenaires sociaux en ce qui concerne l’établissement d’un cadre légal reconnaissant l’exercice du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet de la création d’un cadre légal reconnaissant l’exercice du droit de grève. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de promouvoir l’application de la convention dans le secteur privé et de communiquer des informations à cet égard. Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe 14 organisations syndicales, et une fédération des salariés du secteur privé a été créée en juin 2017.
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