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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Mauritania (Ratificación : 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017 et des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 4 septembre 2017, qui dénoncent les répressions violentes ayant causé des morts lors de manifestations syndicales ainsi que les arrestations systématiques de syndicalistes lors de ces manifestations. La commission prend note de ces allégations avec préoccupation et prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 31 août 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 3 de la convention. Elections professionnelles. La commission avait précédemment noté le processus engagé en 2014 pour adopter un cadre légal dans la détermination de critères de représentativité syndicale dans les secteurs privé et public en vue de l’organisation d’élections correspondantes et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés. La commission note que le gouvernement s’engage à inclure toutes les organisations concernées dans les consultations sur le processus de réforme législative qu’il a engagé en vue des élections. La commission note également les observations de la CGTM qui sont à l’effet que, malgré un mémorandum d’entente convenu entre les partenaires sociaux en 2017, le processus tarde à voir sa concrétisation et que les entreprises n’ont à ce jour reçu aucune notification sur le processus. La commission note toutefois que le gouvernement indique que trois arrêtés qui ont trait aux délégués du personnel et aux procédures de leur élection, à la consolidation des résultats des élections et aux modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du dialogue social ont été adoptés depuis 2014. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces arrêtés et de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés ainsi que sur le processus de réforme législative qu’il a engagé en vue des élections.
Articles 2 et 3. Modifications législatives. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier certaines dispositions du Code du travail de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que dans un proche avenir le gouvernement fera état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission s’attend à ce que le gouvernement tienne dûment compte à cet égard de l’ensemble des points qu’elle rappelle ci-après:
  • -Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), en tant que travailleurs ou apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • -Droit d’organisation des magistrats. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux magistrats le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les magistrats disposent dorénavant de leur propre organisation dans laquelle ils exercent pleinement leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale ayant permis ce progrès.
  • -Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement, sans ingérence des autorités publiques. La commission rappelle que la mise en œuvre combinée des articles 268 et 273 du Code du travail est susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission prie donc le gouvernement d’assouplir les conditions d’éligibilité à la direction ou à l’administration d’un syndicat, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission prie également le gouvernement de modifier l’article 278 du Code du travail afin de garantir que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat peut prendre effet dès que les autorités compétentes en sont saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.
  • -Arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 350 du Code du travail afin que la possibilité du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage obligatoire en cas de différend collectif soit limitée aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire celui dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
  • -Durée de la médiation. Rappelant que la durée maximale (cent vingt jours) pour la phase de médiation avant le déclenchement d’une grève prévue à l’article 346 du Code du travail est excessive, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de réduire cette durée maximale.
  • -Piquet de grève. La commission rappelle que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté de travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 359 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction d’occupation pacifique des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, et de prévoir des sanctions pénales uniquement à l’encontre d’actions non pacifiques perpétrées à l’occasion de la grève.
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