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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Japón (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C156

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), jointes au rapport du gouvernement reçu le 28 octobre 2016. Elle prend note également des observations de la Fédération japonaise des syndicats de coopératives (SEIKYO-ROREN) reçues le 24 mai 2016.
Article 4 de la convention. Droit aux congés. Transfert vers des lieux de travail éloignés. La commission rappelle que depuis plusieurs années des préoccupations sont exprimées quant aux effets des transferts sur les salariés qui ont des responsabilités familiales et qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour remédier à ce problème. Elle rappelle que l’article 26 de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille exige que les employeurs prennent en compte les responsabilités familiales au moment de transférer des travailleurs vers des lieux de travail situés à une distance telle qu’ils assumeront difficilement lesdites responsabilités. Elle rappelle également que les directives pour les mesures prises afin de maintenir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (directives nos 509 de 2009) demandent aux employeurs d’évaluer la situation des travailleurs, de prendre en considération leurs intentions et de confirmer s’il existe une alternative à la prise en charge des enfants ou des membres de la famille sur le nouveau lieu de travail. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 52-4 de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille prévoit que le directeur du Bureau du travail de la préfecture peut donner les conseils ou orientations nécessaires à la résolution des différends et que, en 2014, dix demandes d’assistance concernant des transferts ont été reçues. La commission accueille favorablement le consensus auquel sont parvenus le gouvernement et les représentants des employeurs et des salariés, au sujet de leur définition de ce qu’est la «discrimination indirecte illégale» – consensus selon lequel les transferts ne peuvent être une condition de recrutement, d’emploi, de promotion ou de changement d’emploi sans motif raisonnable. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler efficacement et réexaminer les pratiques en matière de transfert, y compris des informations sur les mesures adoptées aux fins de contrôler l’application de l’article 26 de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille et l’élargissement du champ d’application de la notion de discrimination indirecte illégale. Le gouvernement est prié de communiquer des statistiques sur les pratiques en matière de transfert, ventilées par sexe, et sur tout différend et toute décision en la matière.
Article 5. Services et installations de garde d’enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations détaillées sur les initiatives prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des installations de soins aux enfants, y compris les structures préscolaires et parascolaires. Elle note que le gouvernement a fait passer de 400 000 à 500 000 la cible à atteindre d’ici à la fin de 2017 pour le nombre de services d’éducation des enfants. Elle note aussi qu’il tient compte de la diversité croissante des besoins des parents et des tuteurs, et qu’il a adopté en 2015 un nouveau système pour dispenser une éducation et des soins préscolaires aux enfants. La commission note que, d’après les données de 2015, le nombre de places en garderie et le nombre d’enfants inscrits ont augmenté à partir de 2010, et que le nombre de places à l’école maternelle et dans les garderies a considérablement augmenté depuis 2011. Elle prend note en outre de la mise en place des services prévus par la loi de 2013 sur l’appui global à la vie sociale et quotidienne des personnes en situation de handicap, y compris les services d’aide à domicile, les services de jour et de court séjour, et d’autres services destinés à aider les enfants en situation de handicap. La commission note également l’augmentation du nombre d’établissements de soins pour personnes âgées, y compris les services d’aide à domicile et les établissements de soins infirmiers. Elle prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles l’augmentation du nombre d’établissements d’éducation des enfants et de soins à la famille a été accélérée et leur offre a été élargie en partie en raison du plan gouvernemental de 2015 relatif à l’«engagement dynamique de tous les citoyens». Elle indique néanmoins que la demande continue de dépasser l’offre, 23 167 enfants étant en attente d’une place dans une garderie en avril 2015. Notant que, dans le cadre du Plan du gouvernement 2016 relatif à l’«engagement dynamique de tous les citoyens», un montant supplémentaire de 2 pour cent devait être rajouté aux salaires des travailleurs sociaux, de même qu’un montant mensuel supplémentaire aux salaires personnels des garderies, la JTUC-RENGO a souligné la nécessité d’apporter des améliorations radicales afin de remédier à la pénurie de ressources humaines et au sous-paiement des personnes qui travaillent dans les garderies et dans d’autres domaines, y compris dans les services de soins aux personnes en situation de handicap. La commission note que la SEIKYO-ROREN s’inquiète du fait que la demande est supérieure à l’offre de services et que certains des services de garde et de soins à la famille sont de médiocre qualité. Compte tenu de la demande persistante de services de garderie et de services d’aide à la famille, des préoccupations de la JTUC-RENGO en ce qui concerne les ressources humaines et des efforts politiques déployés pour accroître la participation des femmes au marché du travail et mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales, la commission exprime l’espoir que le gouvernement redoublera d’efforts pour fournir des services adéquats et de qualité en matière de garderies et de services d’aide à la famille. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur le nombre et les activités des services et installations de garde et de soins à la famille et sur les progrès accomplis pour répondre à la demande croissante.
Article 6. Education pour un partage des responsabilités familiales. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’une plus grande attention est accordée, lors de l’élaboration des lois et des politiques, à l’importance de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Elle note que des efforts ont été déployés pour présenter au public ainsi qu’aux employeurs et aux travailleurs les modifications apportées à la loi sur les congés, ce qui encourage davantage les employeurs à créer des milieux de travail et à mettre en place des organisations de travail permettant de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie de famille. Elle note en outre que les salariés masculins sont davantage encouragés à prendre un congé parental et à participer à l’éducation des enfants, et que le «Projet IKU-men» continue de plaider en faveur du rôle des hommes en matière de soins et de sensibiliser le public à cet égard. La JTUC-RENGO observe que, pour promouvoir efficacement l’éducation des enfants auprès des hommes, il est indispensable que les responsables des lieux de travail fassent preuve de compréhension, que les milieux de travail s’améliorent et que la sensibilisation relative à la répartition du travail entre les sexes soit développée et bien reçue tant par les hommes que par les femmes. La commission note en outre que l’un des objectifs de la loi sur la promotion de la participation et du progrès des femmes sur le lieu de travail est le respect du choix des femmes quant à la manière dont elles veulent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission note que, d’après la SEIKYO-ROREN, les femmes qui ont des responsabilités en matière de soins aux enfants ont le sentiment d’être un poids pour les autres travailleurs et de ne pas pouvoir se prévaloir des systèmes de garde d’enfant en raison des longues heures de travail, de l’incompréhension des travailleurs masculins ou de l’absence de tels systèmes pour les travailleuses à temps partiel. La commission rappelle que la convention et la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, placent la question de l’égalité des chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans le cadre plus large des mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes (étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 58). Par conséquent, en encourageant l’application de lois et de politiques nationales visant à harmoniser la vie professionnelle et la vie familiale, la commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre des activités d’éducation et de sensibilisation à l’intention des employeurs, des travailleurs et du grand public afin de lutter contre les attitudes fondées sur les stéréotypes sexistes concernant les rôles traditionnels des hommes et des femmes dans le contexte de la promotion de l’égalité des chances en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le contenu de ces mesures ainsi que sur leur impact sur l’amélioration de la capacité des hommes et des femmes à exercer dans la pratique leur droit de concilier travail et famille sans discrimination.
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