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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C138

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2021

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Article 7 de la convention. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 249(2) du Code du travail permet aux jeunes ayant 14 ans révolus d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, avec le consentement écrit de leurs parents. Elle notait également que les projets d’amendements à la législation du travail proposaient de modifier l’article 249(2) du Code du travail de manière que les personnes de 15 et 16 ans soient autorisées à effectuer des travaux légers n’ayant pas d’incidence sur leur santé ou leur développement, leur scolarisation obligatoire de niveau secondaire, leur orientation ou leur formation professionnelle, ou la possibilité de bénéficier de ces avantages. Le gouvernement indiquait également que le droit du travail était en cours de modification afin d’identifier les types d’activité de travail léger auxquels seront admises les personnes de 15 et 16 ans.
La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’article 249(2) du Code du travail n’a pas été modifié comme il l’avait précédemment indiqué, au lieu de quoi il a été supprimé par un référendum qui a eu lieu le 18 mars 2009. Elle note donc que la législation nationale ne semble plus contenir de dispositions autorisant, dans certaines circonstances, des travaux légers aux enfants de moins de 16 ans. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si sa législation autorise des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum à effectuer des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention.
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