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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Mongolia (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C087

Observación
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989

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Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et employeurs de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix et droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la discussion d’un projet de loi sur le statut juridique des employeurs était en cours avec la Fédération mongole des employeurs (MONEF), lequel mettait l’accent sur l’indépendance des organisations d’employeurs et leur droit d’élaborer leurs statuts ainsi que de déterminer leur structure, leurs activités et programmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus et de transmettre copie du texte de la loi sur le statut juridique des employeurs dès qu’elle serait adoptée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est toujours en cours d’élaboration et n’a pas encore été adoptée. La commission s’attend à ce que la loi sur le statut juridique des employeurs soit adoptée sans délai supplémentaire et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que les syndicats peuvent exercer leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les grandes orientations des politiques sociales et économiques, et qu’ils peuvent avoir recours aux grèves de solidarité, en vertu des libertés garanties à l’article 16 de la Constitution nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les grèves menées aux fins susmentionnées sont interdites en vertu de la législation du travail. Les syndicats ne peuvent exercer leur droit de grève qu’en cas de conflit collectif du travail. La commission rappelle que les organisations syndicales et patronales chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir recourir à la grève ou à la manifestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres. En outre, en ce qui concerne les grèves dites «de solidarité», la commission considère qu’une interdiction générale de cette forme de grève risquerait d’être abusive – en particulier dans le contexte de la mondialisation marquée par une interdépendance croissante et par l’internationalisation de la production – et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 124 et 125). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier sa législation en conséquence.
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