National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 10, 12 et 14 a) de la convention. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement, et liberté de choix de l’emploi. Depuis plusieurs années, la commission examine la question de la politique de «kenyanisation» des emplois, que la commission considère comme allant à l’encontre du principe d’égalité de chances et de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers consacré par la convention dès lors que ces derniers sont en situation régulière dans le pays d’emploi. La commission note avec intérêt que l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi prévoit que le ministre, les fonctionnaires du travail et le tribunal du travail promeuvent et garantissent l’égalité de chances des travailleurs migrants ou des membres de leur famille résidant légalement au Kenya. L’article 5 interdit également toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’ascendance nationale, l’origine ethnique ou sociale, le handicap, la grossesse, l’état mental ou le statut VIH en ce qui concerne le recrutement, la formation, la promotion, les termes et conditions d’emploi, la résiliation d’engagement ou d’autres questions découlant de l’emploi. Cet article prévoit en outre qu’un employeur doit offrir à ses salariés une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note également l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission nationale du genre et de l’égalité et de la loi de 2011 sur le Service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi est appliqué dans la pratique, c’est-à-dire comment il se traduit en une politique nationale visant à promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et en ce qui concerne la sécurité sociale, les droits syndicaux et culturels et les libertés individuelles et collectives des personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou membres de leur famille, résident légalement sur le territoire national, comme le prévoient les articles 10 et 12 a) à g) de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur le fonctionnement de cette politique et des mesures adoptées dans ce domaine par la Commission nationale de genre et de l’égalité et par le Service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers.