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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Túnez (Ratificación : 1968)

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Observación
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  2. 2017
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail consacre, de manière générale, le principe de l’égalité entre hommes et femmes (art. 5bis) et que le gouvernement avait indiqué que le statut général de la fonction publique et le statut général des agents des entreprises publiques prévoient également ce principe. Elle avait rappelé au gouvernement que, bien que ces dispositions soient importantes dans le contexte de l’égalité de rémunération, elles ne sont pas suffisantes pour donner effet au principe de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions susvisées de la législation nationale. Elle note également que l’article 40 de la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2014, prévoit que «tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si le droit à un «salaire équitable» ou l’interdiction générale de discrimination salariale fondée sur le sexe constituent des préalables importants à l’application du principe de la convention, ils ne sont pas suffisants, dans la mesure notamment où la notion de «travail de valeur égale» n’est à aucun moment prise en considération (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance essentielle pour assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le contexte des réformes législatives postérieures à l’adoption de la nouvelle Constitution. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions législatives couvrent non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail «égal» ou «accompli dans des conditions égales», mais également des travaux de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale au sens de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur la manière dont l’application du principe de la convention est assurée dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires rendues en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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