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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Belice (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C111

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 16(4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination. Elle rappelle également que l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2011, prévoit une protection contre tout licenciement ou toute mesure disciplinaire abusifs fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, la religion, la nationalité, l’appartenance à un peuple autochtone, l’origine sociale, l’opinion politique (lorsqu’elle n’interfère pas avec l’exécution du travail), l’apparence physique, le handicap ou l’âge, la grossesse, l’appartenance syndicale et le statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a reçu aucune plainte fondée sur l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée. La commission considère que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes peut être due à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 16(4) de la Constitution et de l’article 42 de la loi sur le travail, telle que modifiée, en particulier en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées sur le fondement de l’article 42, notamment en matière de discrimination fondée sur l’opinion politique, et sur l’issue des procédures engagées. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Prière de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation à la législation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur les mécanismes de règlement des conflits.
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique qu’une politique nationale de genre révisée a été élaborée en 2010. Elle note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. Le gouvernement indique également que le Département des femmes et des organisations non gouvernementales continuent à dispenser aux femmes des formations sur l’entrepreneuriat afin d’améliorer leur accès à des emplois ayant des perspectives de carrière et à des postes de décision. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toute évolution dans l’adoption de la Politique nationale sur l’égalité de genre révisée, sa mise en œuvre et son impact;
  • ii) les mesures et initiatives concrètes spécifiques adoptées pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment en ce qui concerne les emplois ayant des perspectives de carrière et les postes de décision, ainsi que l’éducation.
Politique nationale. Peuples autochtones et minorités ethniques. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que l’incidence de la pauvreté était plus élevée chez les Mayas (77 pour cent), d’après le rapport de 2006 du Conseil du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le taux de chômage des Mayas était de 18,6 pour cent en avril 2012, et qu’il est plus élevé que les taux de chômage des Garinagu (17,4 pour cent), des Créoles (16,2 pour cent) et des Mestizos (13,6 pour cent). Elle note également qu’en mars 2012 a été créé le ministère de la Sylviculture, des Pêches et du Développement durable, ce qui montre, selon le gouvernement, son engagement d’inclure les peuples autochtones et les minorités ethniques dans le processus de développement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les organisations non gouvernementales prennent des initiatives afin de promouvoir le développement durable, notamment en matière d’éducation et de formation destinées aux peuples autochtones. La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des critères ethniques, il est particulièrement important que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, comprenne des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de promouvoir l’égalité des travailleurs d’origine maya et d’autres minorités dans le pays, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la situation des enseignantes qui sont licenciées après être tombées enceintes hors mariage et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur ce point. La commission note que, en vertu de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’éducation et la formation, la Commission des services de l’enseignement est chargée de questions administratives et disciplinaires concernant les enseignants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année scolaire 2011-12, des femmes ont été engagées à des postes traditionnellement occupés par des hommes et que, au sein des institutions d’enseignement technique professionnel et de formation, des agents de placement sont chargés d’aider au maintien dans l’emploi une fois la formation achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement et sur les décisions adoptées. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les possibilités de formation offertes aux femmes dans des métiers qu’elles n’exercent traditionnellement pas, y compris des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi après avoir suivi une telle formation.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la statistique du Belize a réalisé une enquête sur la population active, qui montre qu’elle est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428. Dans tous les groupes ethniques, les hommes constituent la majeure partie de la population active, notamment chez les Mayas (les hommes représentent 74,5 pour cent de la totalité de la population active maya). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes dans la population active, ventilées par sexe et appartenance ethnique, et toutes autres données statistiques ayant trait à l’application de la convention.
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