ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Eritrea (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à son propre compte. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que la Proclamation du travail no 118/2001 (Proclamation du travail) exclut les travailleurs indépendants de son champ d’application, mais que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’efforçait de mettre sur pied un programme relatif au travail effectué à son propre compte. Elle note que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, ce ministère a inséré des dispositions relatives au travail indépendant dans des projets d’amendement à la Proclamation du travail. Le gouvernement mentionne en outre le lancement d’un projet pilote de développement économique local (LED) axé, entre autres choses, sur l’extension des protections prévues par la convention aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi formelle. Rappelant qu’elle demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires dans ce domaine depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à assurer que les protections prévues par la Proclamation du travail soient étendues à brève échéance aux enfants travaillant hors d’une relation d’emploi formelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer d’autres précisions sur le projet pilote LED, en indiquant notamment le nombre d’enfants couverts par le programme, les résultats obtenus et les possibilités de sa continuation.
Article 6. Apprentissage. La commission note que, malgré ses déclarations réitérées au fil des ans, le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète qui tendrait à instaurer une réglementation nationale propre à mettre en œuvre l’article 6 de la convention. Au lieu de cela, le gouvernement déclare que le ministère de l’Education a publié un document d’intention à ce sujet. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 12 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, où il est expliqué que des mesures devraient être prises pour garantir et contrôler les conditions dans lesquelles l’orientation et la formation professionnelles sont dispensées aux enfants et aux adolescents et pour établir des règles concernant la protection et le développement de ces enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus attendre des mesures concrètes tendant à ce qu’une réglementation de la formation professionnelle des apprentis soit mise en place, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et de communiquer copie d’un tel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission a observé que la législation ne contenait pas de dérogation particulière pour les travaux légers pouvant être effectués par des enfants avant l’âge minimum de 14 ans. Elle a noté en outre que, dans ses conclusions, la Commission constitutionnelle a estimé qu’une réglementation serait nécessaire en ce qui concerne le nombre des heures pouvant être ouvrées par des enfants (travaux légers et travaux effectués après les heures de classe) ainsi que les types de travaux devant être interdits dans ce cadre. Notant que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a prévu de fixer le nombre maximum des heures d’un tel emploi ou travail ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent s’exercer, la commission prie le gouvernement de finaliser sans plus attendre cette réglementation et d’en communiquer le texte.
Enfin, observant que, dans son rapport de 2014 au groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel (A/HRC/26/13/Add.1, paragr. 3), le gouvernement exprime son intention de ratifier la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute décision à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer