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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Comoras

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77) (Ratificación : 1978)
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) (Ratificación : 1978)

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Observación
  1. 2017

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Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul et même commentaire.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 16 août 2016 et le 25 juillet 2017.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail des Comores a été adopté en 2012 par loi no 12-167. En vertu de l’article 130 du code, l’inspecteur du travail et des lois sociales peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces; l’enfant ne peut être maintenu dans un tel travail et doit être affecté à un emploi convenable ou, si cela n’est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement de l’indemnité de préavis. Le gouvernement a également indiqué qu’un arrêté relatif à la nature des travaux et catégories d’entreprises interdits aux adolescents a été adopté et publié en 2014. Selon le gouvernement, l’article 17 de cet arrêté dispose que les enfants qui sont employés à des travaux qui leur sont interdits doivent être affectés à des travaux qui leur conviennent. La commission a cependant rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention requiert que des mesures appropriées soient prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission a souligné que ce type de situation peut être décelé dans des travaux qui ne sont pas généralement interdits aux adolescents, mais dans lesquels il est vérifié qu’ils ne sont pas aptes à exercer un travail qui est autrement admissible.
La commission note avec regret que le gouvernement n’apporte aucune nouvelle information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Champ d’application et contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail de 1984 ne semblait pas couvrir les apprentis ni les enfants et adolescents travaillant à leur propre compte à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (pour ces derniers, l’article 7, paragraphe 2, prévoyait en outre des mesures d’identification, déterminées par la législation nationale pour garantir l’application du système d’examen médical). En outre, la commission a pris note de l’observation de la CTC selon laquelle les travaux non industriels échappent totalement au contrôle de l’inspection du travail. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les mesures nécessaires seraient examinées afin d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail. La commission a exprimé le ferme espoir que le projet de loi portant révision du Code du travail serait adopté prochainement et que ses dispositions donneraient application à l’article 7 de la convention.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 129, alinéa 2, du nouveau Code du travail de 2012, il est interdit aux enfants de moins de 15 ans de travailler pour leur propre compte. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 130 du Code du travail, l’inspecteur du travail et des lois sociales peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.
Par contre, la commission note les observations de la CTC selon lesquelles, malgré le fait que les textes législatifs prévoient les examens médicaux des adolescents, aucune action de contrôle n’est menée par l’inspection du travail à ce sujet dans la pratique. En outre, la CTC fait part de son regret face au fait que la problématique des examens médicaux des adolescents est loin d’avoir une solution vu l’inexistence d’un service fonctionnel au ministère et vu le fait que cela ne représente pas une priorité auprès de l’administration. La commission rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la législation nationale déterminera les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Aux termes de l’article 7, paragraphe 2 b), la législation déterminera aussi les autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer une stricte application de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit instauré un contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude pour les adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
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