ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Costa Rica (Ratificación : 1981)

Otros comentarios sobre C144

Observación
  1. 2019
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues le 5 septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 6 janvier 2017.
Article 1 de la convention. Organisations représentatives. La commission prend note des observations de la CTRN, dans lesquelles elle affirme que les organisations de travailleurs les plus représentatives, c’est-à-dire les centrales syndicales (organisations syndicales de troisième rang qui regroupent des travailleurs manuels et intellectuels des différents secteurs), ne sont pas représentées au Conseil supérieur du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment les critères de sélection, pour s’assurer que les consultations prescrites par la convention sont menées avec les «organisations les plus représentatives» d’employeurs et de travailleurs, en indiquant les critères appliqués pour déterminer la représentativité.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites effectives. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que tout document envoyé par l’OIT a donné lieu au respect des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, le gouvernement indique entre autres que, entre août 2013 et mai 2016, des projets de rapports et des rapports définitifs sur l’application des conventions ratifiées et sur les conventions non ratifiées, ainsi que différents questionnaires de l’OIT, ont été envoyés à la CTRN et à d’autres organisations représentatives. La CTRN, quant à elle, réaffirme ses préoccupations face au fait que le gouvernement continue d’envoyer très tardivement les rapports sur l’application des conventions ratifiées, et seulement après les avoir envoyés au Bureau, ou encore en ne laissant que très peu de temps (parfois dix jours seulement) aux partenaires sociaux de formuler les observations qu’ils jugent pertinentes. La commission rappelle que pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelle que soit la nature ou la forme des procédures retenues. Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion. Ainsi, la commission rappelle que les consultations doivent avoir lieu pendant la phase d’élaboration de rapports. En outre, lorsque les consultations ont lieu par écrit, le gouvernement transmettra aux organisations représentatives un projet de rapport pour recueillir leur avis avant d’établir son rapport définitif (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 31 et 93). En ce qui concerne la demande de la commission formulée dans ses observations de 2012 et 2013, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené des consultations avec les partenaires sociaux, en vue d’examiner la possibilité d’établir un calendrier d’élaboration des rapports. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CTRN. La commission prie également le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les consultations menées concernant chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux pour étudier les moyens d’améliorer le fonctionnement des procédures prescrites par la convention, ainsi que pour établir un calendrier d’élaboration des rapports (article 5, paragraphe 1 d)). En outre, dans le contexte des procédures requises par la convention, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour que les organisations d’employeurs et de travailleurs disposent préalablement du laps de temps nécessaire à la formation de leur propre opinion et à la formulation des commentaires qu’elles jugent approprié de faire sur les projets communiqués par le gouvernement, conformément à l’article 5, paragraphe 1.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer