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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 1992)

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Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte intégral de la loi de base pour les personnes handicapées et des informations sur les dispositions du Code du travail directement liées à la promotion de l’emploi des personnes handicapées. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi de base no 7/2012 pour les personnes handicapées. Elle note en particulier que l’article 17 de cette loi établit entre autres choses l’obligation de l’Etat de garantir le droit au travail des personnes handicapées et d’élaborer avec toutes les institutions de l’Etat et à tous les niveaux des mesures propres à assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées. Elle note également que l’article 27 prévoit que le gouvernement accordera la priorité au déploiement d’une politique de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’assurance sociale en faveur des personnes handicapées. En vertu de cet article, l’organe gouvernemental chargé de mettre en œuvre la politique de l’emploi et de la formation professionnelle pour les personnes handicapées devra, entre autres: i) développer des programmes spéciaux visant à favoriser l’autoemploi; ii) mettre en œuvre la loi sur le premier emploi; iii) garantir aux personnes handicapées une formation professionnelle de qualité; iv) assurer l’adaptation des postes de travail pour les personnes handicapées; v) dispenser aux personnes handicapées une formation professionnelle dans les centres de formation professionnelle, les centres de réadaptation professionnelle et les institutions similaires et apparentées; vi) garantir la protection sociale obligatoire à toutes les personnes handicapées, conformément aux dispositions de la loi de base de protection sociale. La commission note également que, sous son deuxième paragraphe, l’article 27 instaure un système de quotas d’emploi de personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Le gouvernement indique que des progrès ont été enregistrés ces dernières années grâce à l’adoption de la loi no 7/2012, notamment en ce qui concerne la réalisation de rampes d’accès pour personnes handicapées, du fait que l’entrée en vigueur de la loi fait obligation d’intégrer de tels dispositifs dans toutes les constructions neuves. Le gouvernement ajoute que les personnes handicapées ont une association qui leur est propre, à travers laquelle elles peuvent faire valoir leurs droits. La commission prie le gouvernement de donner des informations concrètes et détaillées sur l’application de la loi de base pour les personnes handicapées no 7/2012, en indiquant quel est l’organe gouvernemental chargé de la mise en œuvre de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle des personnes handicapées et en rendant compte de l’impact de cette loi en termes d’insertion des personnes handicapées dans le marché libre du travail. Elle le prie également de donner des informations statistiques sur l’insertion des personnes handicapées dans le marché du travail, ces données devant être ventilées autant que possible par sexe, âge, type de handicap, secteur économique et région. Enfin, elle le prie de communiquer le document relatif à la politique nationale de l’emploi lorsque cet instrument aura été adopté.
Article 5. Consultations des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que son rapport a été transmis aux organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, lesquelles ont souscrit à son contenu. Le gouvernement ne communique cependant aucune information quant aux consultations des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs prescrites à l’article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les partenaires sociaux ont été consultés en vue de l’élaboration et de l’application de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, ainsi que sur les consultations menées avec les organisations représentatives des personnes handicapées.
Article 7. Services de l’emploi accessibles aux personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les services d’orientation et de formation professionnelle et d’emploi visant à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Le gouvernement indique que la Constitution nationale et la loi no 7/2012 font obligation pour tous les établissements d’enseignement de dispenser un enseignement aux personnes handicapées. S’agissant des centres de formation professionnelle qui existent dans le pays, le gouvernement ajoute que tous disposent de structures propres et que les utilisateurs y bénéficient sans discrimination aucune de prestations de réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur le nombre et la répartition géographique dans le pays des services de l’emploi disponibles pour les personnes handicapées, ainsi que sur les résultats des mesures d’orientation et de formation professionnelle adoptées pour que les personnes handicapées puissent accéder à un emploi et progresser professionnellement. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques à ce sujet, autant que possible ventilées par sexe et par âge.
Article 8. Accès à ces services dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi s’adressant aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer qu’un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle est disponible.
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