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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Colombia (Ratificación : 2005)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 24 août 2017, et de celles de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 1er septembre 2017.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travail dangereux. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté la résolution no 0430 de février 2014 portant création d’un groupe de travail interne spécialisé dans l’éradication du travail des enfants.
La commission note l’indication de la CTC et de la CUT selon laquelle la liste des travaux dangereux est trop générale et devrait déterminer de manière plus claire les travaux considérés comme dangereux et donc, interdits aux moins de 18 ans. En réponse, le gouvernement indique, dans son rapport, que la résolution no 3597 de 2013, qui établit la liste de travaux dangereux, est actuellement en cours de révision. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour protéger les enfants travaillant comme domestiques. Elle note cependant que, dans ses observations finales de mars 2015, le Comité des droits de l’enfant se dit profondément préoccupé par les nombreux cas de violences et de sévices au sein de la famille, qui touchent particulièrement les filles, y compris les employées de maison (CRC/C/COL/CO/4-5, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour protéger des travaux dangereux les enfants travaillant comme domestiques, notamment dans le cadre des activités du groupe de travail interne. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la nouvelle liste de travaux dangereux et de fournir une copie de la liste une fois adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Travail des enfants dans les mines artisanales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations de la CUT et de la Centrale générale des travailleurs (CGT) qui affirmaient que les pratiques d’exploitation et d’abus sexuels visant des enfants travaillant dans le secteur minier étaient toujours d’actualité.
Le gouvernement s’est référé à la politique minière nationale conduite par le ministère des Mines visant à éradiquer le travail des enfants dans ce secteur à l’horizon 2019, et a indiqué que l’Institut colombien de la protection familiale (ICBF) avait adopté plusieurs mesures concernant les enfants travaillant dans le secteur minier dans le pays tout entier. La commission a également noté le projet de collaboration intitulé Somos Tesoro (Nous sommes un trésor), 2013-2017, mené conjointement par le Département du travail des Etats-Unis (DOL) et le ministère du Travail, des Mines et de l’Energie, qui vise à réduire le travail des enfants dans l’industrie minière et à créer des politiques publiques de lutte contre cette pratique dans les secteurs miniers formel et informel, notamment en renforçant les capacités des inspecteurs du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le DOL a financé une assistance technique au projet Somos Tesoro, qui a été mis en œuvre par quatre entités non gouvernementales: Pact Inc., Fundación Alianza por una Minería Responsable, Fundación Mi Sangre et Fondo Acción para el Medio Ambiente y la Niñez. Elle note également que le Département administratif pour la prospérité sociale (DPS) et l’ICBF ont collaboré pour mettre en œuvre un projet pilote dans le cadre du programme Más Familias en Acción (Plus de familles en action) dont le but est de prévenir et de réduire le travail des enfants dans le secteur minier artisanal. Le gouvernement affirme que 210 familles dans les départements de Chocó, Antioquía et Bolivar ont bénéficié d’une attention directe grâce à ce projet. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de protection a signé un accord interadministratif avec le ministère des Mines et de l’Energie dont l’objectif sera de mettre à disposition des moyens techniques, administratifs et humains pour renforcer l’action de prévention et d’éradication du travail des enfants dans les mines. Enfin, le gouvernement déclare que l’ICBF a activement recherché les enfants travaillant dans les mines pour les aider à se réorienter. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le secteur minier. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits au travail dans les mines, réadaptés et réintégrés socialement grâce au projet Somos Tesoro et au programme Más Familias en Acción.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants appartenant à des groupes indigènes et à des groupes minoritaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté avec préoccupation que, en dépit des dispositions positives prévues dans la législation, les enfants appartenant à des minorités ethniques sont victimes d’exclusion sociale et de discrimination raciale. Le gouvernement a indiqué que la Stratégie nationale de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants et de protection des adolescents (ENETI 2008-2015) était en cours de modification afin de tenir compte des résultats d’une étude conduite en 2013 et d’un projet de plan de protection concernant le marché du travail pour les Afro-Colombiens, les indigènes et les communautés insulaires indigènes (raizales).
La commission note l’indication de l’OIE et de l’ANDI selon laquelle l’ENETI 2008-2015 a été guidée par le Comité interinstitutionnel pour prévenir et éradiquer les pires formes de travail des enfants (CIETI), et que celui-ci fonctionne avec la participation des représentants des travailleurs et des employeurs.
Le gouvernement mentionne la stratégie Equipements mobiles et protection intégrale EMPI – Travail des enfants (EMPI) et indique que l’EMPI permet d’atteindre les différents territoires du pays en se focalisant sur les zones les plus touchées par le travail des enfants. Le gouvernement indique que dans les régions où les minorités ethniques sont plus nombreuses, les équipes EMPI développent leurs programmes d’intervention en collaboration avec la population en tenant compte de ses caractéristiques historiques et socioculturelles. La commission note que les professionnels EMPI qui travaillent pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, avec une attention particulière pour les enfants appartenant à des minorités ethniques, suivent l’orientation donnée par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en consultant et coopérant avec les peuples indigènes pour prendre des mesures destinées à protéger les enfants indigènes contre le travail des enfants. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2015, le Comité des droits de l’enfant demeure préoccupé par la piètre qualité de l’enseignement, les écarts significatifs enregistrés en matière de scolarisation des enfants autochtones, afro-colombiens et des zones rurales, et le fort taux d’abandon scolaire (CRC/C/COL/CO/4-5, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la stratégie EMPI. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques concernant le nombre d’enfants appartenant à des minorités ethniques et d’autres groupes vulnérables qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants dans le cadre de la stratégie. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Colombie fait partie de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libre du travail des enfants dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et intersecteur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale.
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