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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Bélgica (Ratificación : 1952)

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Solicitud directa
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Articles 1 et 2 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 42 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services impose à tout entrepreneur d’un marché public les mêmes obligations que celles prévues par l’article 12 de la loi du 24 décembre 1993, qui donnait pleinement effet à l’article 2 de la convention en ce qui concerne les marchés publics de travaux. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions similaires étaient applicables aux marchés publics de fournitures et de services, qui sont également couverts par la convention en application de son article 1, paragraphe 1 c). Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de dispositions similaires applicables aux marchés publics de fournitures. La commission note que la circulaire du 16 mai 2014, «Intégration du développement durable, incluant les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de marchés publics passés par les autorités adjudicatrices fédérales», communiquée par le gouvernement, prévoit à sa section 4.1(b)(2) que les autorités adjudicatrices fédérales doivent examiner l’opportunité d’intégrer des considérations sociales quant à, entre autres, la prise en compte de rémunérations acceptables conformément à la convention no 94 lors de l’attribution du marché, notamment, dans le cadre de l’application du critère d’attribution «prix» et du contrôle des prix anormaux. Compte tenu du caractère non contraignant de cette disposition, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à l’article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention en ce qui concerne les marchés publics de fournitures et de services, et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à cet égard. D’ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application dans la pratique de l’article 25 de la loi de 2006.
Article 4. Information des travailleurs. Le gouvernement indique que l’information des travailleurs est traitée à l’article 78 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. Il précise toutefois que l’article 78 ne s’applique pas aux marchés de fournitures et de services et clarifie que c’est plutôt la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, et plus précisément son article 15 sur la publicité du règlement de travail, qui s’appliquerait aux marchés publics de fournitures et de services. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dans laquelle est assurée l’information des travailleurs employés à l’exécution des autres catégories de marchés publics couverts par la convention, et de communiquer un exemplaire de l’affiche utilisée pour informer les travailleurs des conditions salariales et des autres conditions de travail qui leur sont applicables, conformément à l’article 4(a)(iii) de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Sanctions. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article 48, paragraphe 4, du Cahier général des charges, le pouvoir adjudicateur retient d’office des sommes dues à l’entrepreneur le montant des salaires et/ou des cotisations de sécurité sociale impayés pour le personnel employé sur le chantier et effectue directement les paiements dus. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des mesures identiques à celles prévues par l’article 48, paragraphe 4, du Cahier général des charges étaient aussi applicables dans le cadre des marchés publics de fournitures et de services. Le gouvernement indique que l’article 88 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, qui reprend le contenu de l’article 48, paragraphe 4, du Cahier général des charges, est applicable uniquement aux marchés de travail. La commission note que la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs prévoit également des dispositions en matière de responsabilité solidaire pour les dettes salariales (art. 35, paragr. 1 et 6). Néanmoins, ces dispositions sont applicables seulement aux marchés de travaux et aux marchés de services, et non aux marchés de fournitures. En outre, le champ d’application de ladite loi est limité à des secteurs bien déterminés et considérés sensibles à la fraude. Etant donné que l’article 17, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 permet d’exclure un entrepreneur de la participation à un marché public, notamment s’il n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les sanctions applicables lorsqu’un entrepreneur ne respecte pas les clauses sociales applicables en ce qui concerne les salaires et autres conditions de travail dont doivent bénéficier les travailleurs concernés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 17, paragraphe 2, permet d’exclure l’entrepreneur de la participation à un marché public, comme dans le cas où il a commis une faute professionnelle grave. Le gouvernement ajoute que, bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans l’arrêté royal du 15 juillet 2011, qui reprend le contenu de l’article 17 susmentionné, le manquement à l’obligation de payer la rémunération des travailleurs doit être considéré comme une faute grave qui peut entraîner l’exclusion d’un soumissionnaire ou candidat. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des copies des décisions où l’entrepreneur a été exclu de la participation à un marché public à cause du manquement à l’obligation de payer la rémunération des travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que, pendant la période 2011-2016, les directions régionales du contrôle du bien être au travail n’ont pas organisé de campagnes qui soient adressées aux administrations publiques. Concernant les résultats des inspections effectuées, le gouvernement indique que le système d’enregistrement ne permet pas de filtrer les inspections menées auprès des administrations publiques de la totalité des inspections menées. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris sur le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées.
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