ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Burundi (Ratificación : 2000)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. La commission a noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question d’étendre l’application de la législation du travail au secteur informel devrait être discutée dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail.
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. Elle observe toutefois qu’elle soulève cette question depuis 2005. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. La commission a par ailleurs noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission a également noté que, depuis l’adoption de la Constitution de 2005, l’éducation de base est devenue gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions législatives prévoyant cet âge.
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement a adopté un Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (2012-2020) qui recommande l’amélioration de l’éducation préscolaire à travers l’appui des communautés et le développement de l’enseignement professionnel par l’établissement de centres d’enseignement des métiers. Elle prend également note du rapport «PASEC2014 performances du système éducatif burundais» selon lequel l’enseignement primaire a également connu une forte augmentation des effectifs, qui sont passés de 740 850 élèves en 2000 à 2 117 397 en 2014.
Par ailleurs, la commission prend note de la loi no 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire qui a renforcé l’enseignement fondamental qui est passé de six à neuf années de scolarité à partir de l’âge de 6 ans. A cet égard, la commission note que d’après l’article 35 de la loi de 2013 un enfant qui commence à aller à l’école à l’âge de 6 ans achève sa scolarité obligatoire à l’âge de 15 ans, un an avant l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 16 ans (art. 3 et 14 du Code du travail). Par conséquent, la commission rappelle qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). La commission estime donc qu’il est important de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi qui est de 16 ans, en tant que moyen de combattre et de prévenir le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à élever les taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer