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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Argelia (Ratificación : 1962)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter dans un proche avenir les mesures complémentaires requises afin d’assurer l’application pleine et entière de la convention et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard. La commission note que le gouvernement a approuvé une nouvelle réglementation des marchés publics, instaurée par le décret présidentiel no 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, entrée en vigueur le 20 décembre 2015. La commission note que cette nouvelle réglementation ne donne pas pleinement effet à l’article 2 de la convention, qui prévoit que les contrats de marchés publics devraient contenir, de manière expresse, des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail au moins égales aux conditions les plus favorables établies selon l’une des trois alternatives prévues dans la convention: une convention collective, une sentence arbitrale ou la législation nationale. En outre, le «règlement intérieur» mentionné dans le rapport du gouvernement par le biais duquel l’employeur fixerait obligatoirement les règles relatives à l’organisation technique du travail, à la sécurité et santé au travail et à la discipline n’est pas suffisant pour assurer la pleine application de cet article de la convention. Dans ce contexte, la commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que la convention prévoit d’autres obligations, notamment: la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du contenu des clauses de travail (article 2, paragraphe 3); l’affichage sur le lieu de travail des conditions de travail applicables, y compris les salaires versés, et pas seulement, comme mentionné dans le rapport du gouvernement, les horaires de travail, les périodes de fermeture pour congé et les consignes de sécurité, l’ensemble de ces éléments étant destiné à assurer l’information appropriée des travailleurs concernés (article 4); et l’existence de sanctions adéquates en cas de non-respect des clauses de travail, comme l’interdiction de participer à des appels d’offres ou des retenues sur les paiements dus aux termes du contrat (article 5). A cet égard, la commission note que l’arrêté du 19 décembre 2015 mentionné par le gouvernement dans son rapport ne donne pas effet à l’article 5 de la convention, puisqu’il a trait à la corruption et non aux conditions de travail des travailleurs. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention, notamment, comme mentionné ci-dessus, en ce qui concerne la consultation des parties intéressées, l’affichage des conditions de travail et l’existence de sanctions dissuasives, et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement.
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