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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 2004)

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Observación
  1. 2017

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 76(1) de la loi de 1966 sur l’éducation, la scolarité était obligatoire de 6 à 12 ans. La commission a souligné qu’il serait souhaitable de lier l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à l’âge d’admission à l’emploi (16 ans). La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les enfants incluait des amendements à la loi sur l’éducation. A ce sujet, la commission a noté que le projet de loi sur les enfants visait notamment à modifier l’article 76(1) de la loi sur l’éducation de manière à instaurer la scolarité obligatoire de 5 ans à 16 ans. La commission a noté également que le gouvernement indiquait que la loi de 2012 sur les enfants, y compris cet amendement, ne serait effective conformément à son article 1(2) que lorsqu’elle aurait été promulguée à la date fixée par le Président.
La commission note avec satisfaction que l’annexe 3 de la loi de 2012 sur les enfants, qui a été promulguée le 15 mai 2015, a modifié l’article 76(1) de la loi sur l’éducation afin de porter à 16 ans l’âge de la fin de l’éducation obligatoire, soit le même que celui de l’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 76(1) de la loi sur l’éducation, y compris des statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. En ce qui concerne la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission soulève d’autres questions dans une demande quelle adresse directement au gouvernement.
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