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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184) - Argentina (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C184

Observación
  1. 2016
  2. 2013
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Solicitud directa
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La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 2 septembre 2015.
Article 5 de la convention. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission prend note des observations de la CGT RA signalant un déphasage entre la législation et les activités d’inspection proprement dites. La CGT RA signale également l’extension et la prolongation de procédures administratives sommaires et l’absence de détection à temps de risques éventuels. Le gouvernement indique que le déphasage observé par la CGT RA sera discuté par la Surintendance des risques au travail (SRT) en séance plénière du Conseil fédéral du travail (CFT) qui est composé de représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation, des administrations du travail de chacune des provinces et de la municipalité autonome de Buenos Aires. A cet égard, le gouvernement indique que figureront à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CFT la nécessité d’actions de vérification efficaces, les caractéristiques des procédures administratives sommaires et les opérations d’inspection conjointe. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu des discussions qui ont eu lieu au CFT à propos de l’efficacité et de l’amélioration du système d’inspection et des procédures administratives sommaires, et d’indiquer les mesures adoptées en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises afin d’améliorer le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 8, paragraphes 1 a) et b), 2, 3 et 4. Droits et obligations des travailleurs. Choix des représentants et participation à l’application des mesures de sécurité et santé au travail (SST). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions correspondantes de la convention. S’agissant du droit des travailleurs d’être informés et consultés, la commission note que l’article 1 d) du titre I du décret no 617/97 reconnaît l’obligation pour l’employeur d’informer et de former les travailleurs sur les risques associés aux tâches qu’ils effectuent dans son établissement, donnant ainsi effet au paragraphe 1 a) de la convention. S’agissant de l’obligation pour les travailleurs et leurs représentants de se conformer aux mesures de SST et de collaborer avec les employeurs, la commission note que l’article 2 du décret no 617/97 ainsi que l’article 10 de la loi no 19.587 du 21 avril 1972 donnent effet aux obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article. Elle note également que la loi no 24.557 (du 13 septembre 1995) sur les risques du travail dispose en son article 40 que le Comité consultatif permanent de la loi sur les risques du travail doit, en tant qu’organe tripartite, être consulté en vue de l’adoption de mesures de prévention des risques au travail, ce qui donne effet au paragraphe 4 du présent article. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions normatives qui donnent effet à l’article 8, paragraphe 1 b), pour ce qui est du droit des travailleurs du secteur agricole de participer à l’application et à l’examen des mesures de SST, de choisir leurs représentants en la matière et leurs représentants dans les comités de sécurité et de santé.
Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus. La commission prend note de ce que, selon le gouvernement, la législation nationale donne effet à cet article de la convention par le titre III du décret no 617/97. Or la commission observe que ce décret ne semble pas contenir de disposition normative donnant effet à l’article 10, paragraphe a). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à l’obligation d’utiliser les machines et équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus.
Article 12. Système approprié concernant l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations appropriées. Système approprié pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné à ces paragraphes de la convention et sur la manière dont les autorités font en sorte que cette information soit comprise correctement par les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que cet article s’applique par le biais du décret no 617/97, de la résolution no 925/2003 et de la résolution no 801/2015 SRT du 10 avril 2015 portant sur l’application des normes dans le Système global harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGA/GHS). La commission observe toutefois que le gouvernement n’indique pas la manière dont l’information est diffusée auprès des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les autorités font en sorte que l’information adéquate et appropriée parvienne aux usagers. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer qu’il existe un système de collecte, de recyclage et d’élimination dans des conditions de sécurité des déchets chimiques.
Article 13. Système approprié pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises en ce qui concerne l’utilisation de produits chimiques et la manipulation de leurs déchets. La commission note que le gouvernement répète que le titre IV du décret no 617/97 et la résolution no 295/2003 donnent effet à cet article de la convention. Or la commission constate que les textes communiqués par le gouvernement ne contiennent pas d’informations spécifiques sur les mesures adoptées à propos des activités énoncées dans ledit article ni sur la manière dont la SRT assure leur exécution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures préventives adoptées s’agissant des activités énoncées dans cet article de la convention et sur la manière dont la SRT assure leur exécution.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. Formation adéquate. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer quels sont les travaux considérés comme pénibles, dangereux ou insalubres, et de fournir des informations sur les mesures préventives prises pour que les mineurs de moins de 18 ans ne réalisent pas ces travaux; elle a aussi demandé des informations sur la formation des jeunes à partir de l’âge de 16 ans au sujet des travaux qui, tout en n’entrant pas dans ces catégories, sont cependant susceptibles de nuire à leur sécurité et à leur santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du processus d’élaboration d’un projet de décret intitulé «Travaux considérés comme pénibles, dangereux et insalubres pour les travailleurs adolescents». La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du décret intitulé «Travaux considérés comme pénibles, dangereux et insalubres pour les travailleurs adolescents» dès qu’il aura été adopté, et d’indiquer de quelle manière il donne effet à cet article de la convention. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur la formation des jeunes à partir de l’âge de 16 ans au sujet des travaux qui, tout en n’entrant pas dans la catégorie mentionnée à l’article 62 de la loi no 26727 (interdiction des travaux dangereux, pénibles et insalubres), sont cependant susceptibles de nuire à leur sécurité et à leur santé.
Article 18. Grossesse, allaitement et santé reproductive des travailleuses agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission a indiqué que le titre III, chapitre V, de la loi no 22.248 du 10 juillet 1980 ne prend pas suffisamment en compte la santé reproductive et les mesures à prendre, et elle a demandé au gouvernement des informations détaillées sur les mesures de prévention et de protection visant la santé reproductive des travailleuses agricoles, en particulier dès le début de la grossesse. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de réglementation de l’activité agraire prévoit que l’employeur doit aménager un espace accueillant pour l’allaitement afin que les travailleuses agricoles disposent d’un local privé et hygiéniquement adapté à cette fin, mais il ne fournit pas d’informations sur les mesures de prévention et de protection demandées, en particulier celles à prendre dès le début de la grossesse. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce projet de réglementation et sur son approbation, et elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de prévention et de protection en ce qui concerne la santé reproductive des travailleuses du secteur agricole, et en particulier dès le début de la grossesse, en tenant compte notamment du risque que comportent certains pesticides.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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