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La commission prend note du fait que, dans les rapports qu’il a transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique du travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption du décret suprême no 015-2014-DE, en date du 28 novembre 2014, portant adoption du Règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et également de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail, rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. L’élaboration du projet devrait être achevée avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions sont directement applicables au pays.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Inspection en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’adopter des mesures visant à garantir que les résultats des inspections effectuées en mer par le capitaine ou par un officier désigné spécifiquement à cette fin sont enregistrés par écrit. La commission note que le gouvernement se réfère sur ce point au processus en cours visant à l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de donner effet à l’article 7, paragraphe 2.
Article 10. Rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration d’un rapport annuel sur l’alimentation et le service de table à bord. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore terminé. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 10.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Période minimum de service en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fixer une période minimum de service en mer en vue de l’obtention d’un diplôme de capacité de cuisinier de navire. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère aux articles 5 (15), 374, 378 et 442 du règlement du décret législatif no 1147, ainsi qu’au décret suprême no 048-90-DE/MGP, en date du 9 octobre 1990, portant approbation du règlement relatif au cuisinier de navire. La commission observe cependant que ces dispositions ne déterminent pas quelle est la période minimum de service en mer requise pour l’obtention du diplôme de capacité de cuisinier de navire. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter les mesures requises pour donner effet à l’article 4, paragraphe 2 b).

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux requis pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la décision de la direction no 0619 2010/DCG, en date du 13 août 2010, par laquelle ont été adoptées les normes pour le respect des examens médicaux du personnel de la marine marchande.
Article 8. Nouvel examen médical suite au refus d’un certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions garantissant que la personne qui se voit refuser un certificat médical peut bénéficier d’un droit d’appel afin d’obtenir un autre examen médical qui sera effectué par au moins un arbitre indépendant. La commission prend note à cet égard de la référence faite par le gouvernement aux articles 49 et 71 de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 32222, qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’effectuer des examens médicaux professionnels, avant, pendant et après la relation de travail. La commission observe toutefois que lesdites dispositions ne garantissent pas le droit de demander un deuxième examen médical en cas de refus du premier. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 8.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) et iii), de la convention. Normes de sécurité et arrangements relatifs à la vie à bord. Equivalence d’ensemble avec la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord, telles qu’elles figurent dans la convention no 92. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’ayant compétence d’établir la norme complémentaire relative au logement prévue en vertu de l’article 447.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale n’a pas fait usage de cette compétence. La commission observe que ni le règlement précité ni le Code de sécurité des équipements pour les navires et les constructions navales, qu’ils soient maritimes, fluviaux ou lacustres, approuvés aux termes de la décision de la direction no 0562-2003/DCG du 5 septembre 2003 (appelé ci-après «Code de la sécurité») ne réglementent les points suivants relatifs à la sécurité et les conditions de vie à bord, couverts par la convention no 92: notification de l’adoption des dispositions sur le logement (article 3, paragraphe 2 a)), consultation préalable des organisations d’armateurs et des gens de mer en vue de l’élaboration des règlements sur le logement (article 3, paragraphe 2 e)), inspections prévues lorsque le navire a subi des modifications (article 5), matériaux utilisés (article 6), installation convenable de chauffage (article 8, paragraphes 1 et 6), éclairage convenable (article 9), emplacement des postes de couchage (article 10, paragraphe 1), espaces de récréation (article 12), installations sanitaires de l’équipage (article 13, paragraphes 1, 8 et 10), infirmeries à bord (article 14) et inspections hebdomadaires (article 17). La commission rappelle que ces articles sont considérés comme des règles de fond de la convention no 92 en matière de sécurité et de conditions de vie à bord d’un navire et qu’il convient de les vérifier afin de confirmer leur équivalence d’ensemble avec les normes établies dans la convention no 92 (voir étude d’ensemble sur les normes du travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 120, 174 et 175). La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale contient bien des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord des navires, telles qu’elles figurent dans la convention no 92.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection en cas de changements significatifs. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, en cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire, il est procédé à l’inspection de ce dernier dans les trois mois suivant ces changements. La commission regrette de devoir constater l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore achevé le processus d’analyse et qu’il n’a fourni aucune information en réponse à cette demande. Elle note toutefois que l’article 579 du Règlement du décret législatif no 1147 prévoit que la modification des navires et des constructions navales est régie par les normes techniques établies à cet effet par la Direction générale, sans préciser si ces normes techniques nécessitent une inspection dans les trois mois à venir. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire sont inspectés dans un délai de trois mois.
Article 6, paragraphe 2. Compensation lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que, si un navire soumis à une inspection est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire peut prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui en résulterait. La commission regrette de devoir observer que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. C’est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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