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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Uzbekistán (Ratificación : 1992)

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La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) sur l’application pratique de la convention, reçues le 31 août 2016. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 21(1), 23(1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code du travail afin que la législation établisse clairement que ce n’est qu’en l’absence de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à d’autres représentants élus par les travailleurs. La commission note que le gouvernement répète que, si l’existence d’autres organes représentatifs dans les entreprises ne devrait pas entraver l’exercice des fonctions syndicales, tant les syndicats que les autres organes représentatifs des travailleurs bénéficient des mêmes droits, notamment du droit de négocier collectivement. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle, s’il n’existe pas de syndicats au niveau de l’entreprise, les droits de négociation collective peuvent également être transférés à d’autres représentants des travailleurs, la commission rappelle de nouveau que la négociation directe entre l’entreprise et les représentants des salariés qui contourne les organisations de travailleurs suffisamment représentatives lorsqu’elles existent peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les travailleurs et les organisations représentatives de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles susmentionnés de manière à établir clairement que ce n’est que dans les cas où il n’existe pas de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche ou du territoire que d’autres représentants des travailleurs peuvent être admis à la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Conflits collectifs du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer les textes législatifs établissant la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, mentionnés aux articles 33 et 281 du Code du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation prévoyant une procédure de règlement des conflits collectifs du travail (conflits d’intérêts) n’a été adoptée et qu’en vertu de la décision du Soviet suprême de la République d’Ouzbékistan du 4 janvier 1992 sur la ratification de l’accord et du protocole établissant la communauté d’Etats indépendants, avant l’adoption de la législation pertinente, les lois de l’ex-URSS s’appliquent sur le territoire ouzbek, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à la Constitution et à la législation du pays. Le gouvernement fait observer qu’en vertu de la loi de l’URSS sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail (1991), si un comité de conciliation et une commission d’arbitrage des questions de travail n’ont pas été en mesure de résoudre le différend entre des parties, un syndicat a le droit d’utiliser tous les autres moyens prévus par la législation pour satisfaire ses revendications, y compris une suspension totale ou partielle du travail, voire une grève. La commission note en outre que, en vertu de l’article 5 de la loi, la décision d’arbitrage des questions du travail n’est contraignante que si les parties sont convenues du caractère obligatoire de la décision avant d’entreprendre la procédure. La commission rappelle qu’elle avait noté, par le passé, l’indication du gouvernement selon laquelle il travaillait sur un projet de loi qui devait réglementer les conflits collectifs du travail et, à cet égard, elle lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
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