ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Región Administrativa Especial de Macao (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle les divergences constatées entre les versions portugaise, chinoise et anglaise de l’article 57(2) de la loi no 7/2008 sur les relations du travail. Notamment, si en portugais cet article se réfère à «un travail égal ou un travail de valeur égale», les textes chinois et anglais ne se réfèrent qu’à un «travail égal» et ne mentionnent aucunement un «travail de valeur égale». La commission rappelle également que l’article 9 du décret législatif no 52/95/M du 9 octobre 1995 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou un travail de valeur égale. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 9 de la loi fondamentale de 1993 et des articles 1 et 2 du décret-loi no 101/99/M (approuvant le statut des langues officielles), les textes de loi et autres textes officiels font également foi dans leurs versions chinoise et portugaise, la version anglaise n’étant utilisée qu’à titre de référence. Le gouvernement indique également qu’une révision de la loi sur les relations du travail est actuellement en cours. Tout en prenant dûment note du fait que la version chinoise ne fait pas moins foi que la version portugaise aux fins de l’interprétation de la législation, la commission considère que, pour que le principe établi par la convention trouve pleinement son expression dans la législation, la version portugaise de l’article 57(2) de la loi sur les relations du travail doit être cohérente avec la version chinoise. En conséquence, la commission réitère sa demande, priant le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les versions chinoise et portugaise de la loi no 7/2008 sur les relations du travail et du décret législatif no 52/95/M, afin que la législation exprime pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’elle permette de procéder à des comparaisons non seulement entre des travaux qui sont identiques ou similaires, mais aussi entre des travaux qui, tout en étant de nature différente, sont de «valeur» égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre de la révision de la loi sur les relations du travail.
Article 2. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que le salaire minimum des travailleurs assurant des fonctions de nettoyage ou de sécurité dans des établissements du secteur public a à nouveau été relevé depuis 2015 et que le Conseil législatif a été saisi d’un projet de loi intitulé «Salaire minimum pour les travailleurs assurant des fonctions de nettoyage et de sécurité dans les locaux d’établissements administratifs». Le gouvernement indique également qu’une étude en vue de l’instauration d’un système généralisé de salaires minima sera effectuée lorsque la loi susmentionnée sera entrée en vigueur. Il indique également qu’il a prorogé pour toute l’année 2013 et toute l’année 2014 la durée de mise en application de la réglementation administrative no 6/2008 (mesures transitoires de soutien du revenu des travailleurs), de manière à maintenir ces mesures de soutien afin que le revenu mensuel des travailleurs les moins rémunérés soit maintenu à 5 000 patacas de Macao à partir de 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès enregistrés sur le plan législatif en vue d’appliquer un système de salaires minima aux travailleurs assurant des fonctions de nettoyage ou de sécurité dans des bâtiments administratifs, ainsi que sur les mesures prises afin d’instaurer un système généralisé de salaires minima comme moyen de faire prévaloir le principe établi par la convention. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact, en termes de réduction de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes, des mesures transitoires de soutien des rémunérations, et sur les résultats de l’étude axée sur l’instauration d’un système généralisé de salaires minima.
Articles 2 et 4. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement prenne des mesures, notamment par le biais de la formation professionnelle, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et parvenir à réduire ainsi l’écart de rémunération qui persiste. La commission note que, d’après les statistiques issues de l’enquête sur l’emploi du deuxième trimestre de 2016, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail se manifeste comme suit: les hommes sont plus nombreux dans les secteurs de l’électricité, de la construction, des transports et du bâtiment, tandis que les femmes sont plus nombreuses dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux et des activités domestiques. En termes de profession, les hommes sont plus fortement représentés chez les parlementaires, les fonctionnaires, les artisans et les conducteurs de machines, tandis que les femmes sont plus fortement représentées parmi les employés et les ouvriers non qualifiés. Il ressort en outre des statistiques communiquées par le gouvernement qu’en 2014 le revenu mensuel médian dans les activités et professions à dominante masculine était généralement plus élevé que dans les activités et professions à dominante féminine, l’écart médian de revenu entre hommes et femmes s’établissant globalement à 20 pour cent. Cet écart moyen atteint 25 pour cent dans le secteur financier et dans ceux de la santé et des services sociaux. Il est de 11,8 pour cent chez les employés de bureau, des services et de commerce, et il atteint même 41,8 pour cent dans les emplois d’ouvrier à caractère non technique. Le gouvernement indique que la mobilité vers le haut chez les travailleuses subit les influences négatives de facteurs tels que le choix limité des secteurs d’activités, notamment pour les femmes dont le niveau d’instruction est faible, les responsabilités familiales et les opportunités de promotion plutôt rares pour les femmes de plus de 35 ans. S’agissant des mesures prises, le gouvernement indique que le Bureau des affaires du travail assure, avec la collaboration des partenaires sociaux, la collecte de données telles que la demande du marché et les compétences recherchées et qu’il offre aux travailleurs des possibilités de formation et de tester leurs compétences. La commission note cependant que les taux de participation parmi les femmes des classes d’âge de 15 à 24 ans et de 25 à 35 ans sont nettement inférieurs à ceux des hommes, mais sont au contraire beaucoup plus élevés parmi les femmes des classes d’âge de 45 à 54 ans et de 55 à 62 ans. De même, les femmes sont plus nombreuses à s’inscrire à des formations dans des secteurs tels que l’hôtellerie, la restauration, l’immobilier, la comptabilité et la décoration florale. Le gouvernement indique que la Commission des affaires féminines s’emploie à la réalisation des Objectifs de développement des femmes de Macao, notamment en intégrant des données provenant de divers ministères, afin de permettre aux femmes d’accéder à des professions plus diverses. Notant l’écart de rémunération particulièrement significatif dans certaines branches et professions, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à réduire cet écart, notamment par des mesures propres à éradiquer les obstacles au dynamisme ascensionnel des femmes, afin que celles-ci accèdent plus facilement à un éventail de professions plus étendu, notamment aux professions dans lesquelles elles sont sous-représentées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la participation des femmes, notamment des jeunes femmes ou des femmes en âge de procréer, à un large éventail de formations professionnelles, notamment de formations ouvrant accès à des professions et des secteurs mieux rémunérés. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de toutes études portant sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes, et de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, branche d’activité économique et profession ou catégorie professionnelle.
Mesures de promotion de l’application du principe de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles diverses mesures tendant à faire mieux connaître et mieux comprendre le décret législatif no 52/95/M du 9 octobre 1995 qui ont été déployées par le Bureau des affaires du travail, notamment à travers des séances d’information, des émissions multimédias et des publications ainsi que des manifestations telles que des forums. Le gouvernement indique que la Commission tripartite permanente pour la coordination des affaires sociales a été saisie de questions touchant à ce domaine et a proposé des mesures telles que la révision de la loi sur les relations du travail et de la loi sur l’emploi des non résidents. La commission observe toutefois qu’il n’apparaît toujours pas clairement que ces mesures soient spécifiquement axées sur la promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à l’intention spécifiquement des travailleurs, des employeurs et/ou de leurs organisations en vue de faire mieux connaître le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. Elle le prie également de donner des informations spécifiques sur le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs et l’impact de l’action qu’elles mènent au sein de la Commission tripartite permanente pour la coordination des affaires sociales pour promouvoir le principe établi par la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que traditionnellement le secteur privé établit ses propres critères d’évaluation des emplois, mais qu’il procédera en temps et en heure à une étude des systèmes d’évaluation objective des emplois. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer des évaluations objectives des emplois dans le secteur privé et elle l’invite à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Rappelant la ségrégation entre hommes et femmes par profession qui affecte le marché du travail ainsi que l’absence d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin que les taux de rémunération soient fondés sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, et que le travail dans les secteurs à dominante féminine ne soit pas sous-évalué par comparaison avec les secteurs à dominante masculine. La commission le prie également de donner des informations sur les conclusions de l’étude consacrée à des systèmes objectifs d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que le Bureau des affaires du travail dispense aux inspecteurs du travail une formation sur la législation pertinente et sur les conventions internationales du travail correspondantes et que, pour aider dans leur tâche les inspecteurs du travail, il a conçu à leur intention une note sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également qu’aucune décision n’a été rendue par les tribunaux entre juin 2012 et mai 2015 qui font intervenir les dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération, et il déclare que le Bureau des affaires du travail n’a pas été saisi de plaintes dans ce domaine. La commission accueille favorablement les dispositions en matière de formation prises à l’intention des inspecteurs du travail et elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’incidence de ces mesures, notamment sur les inspections menées, le nombre et le type des infractions décelées ou signalées et les mesures prises pour y donner suite. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toutes les affaires touchant aux dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération dont d’autres instances compétentes ont pu être saisies et, le cas échéant, sur les réparations ordonnées et les sanctions imposées. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer la version portugaise du Guide à l’usage des inspecteurs, comme elle l’avait demandé précédemment.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer