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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Federación de Rusia (Ratificación : 1979)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission avait précédemment noté que l’article 63(1) du Code du travail interdit aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’emploi illégal de mineurs et la violation de leurs droits sont fréquents dans l’économie informelle. Il s’agit de mineurs qui lavent des voitures, font du commerce ou effectuent des travaux auxiliaires. La commission avait également pris note des informations contenues dans une étude de 2009 menée par l’OIT/IPEC, dans le cadre d’un projet sur les enfants des rues de la région de Saint-Pétersbourg, selon lesquelles les enfants, certains d’à peine 8 ou 9 ans, participaient à des activités économiques, telles que la collecte de bouteilles vides et le recyclage de papiers, le transport de biens, le nettoyage d’entreprises, la garde de propriétés, le commerce dans les rues et le nettoyage de voitures. La commission avait noté en outre que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était dit préoccupé face au grand nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue, en particulier dans l’économie informelle, où ils sont exposés aux mauvais traitements qui leur rendent extrêmement difficile la fréquentation régulière de l’école. La commission avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, que l’activité économique s’inscrive ou non dans une relation d’emploi et qu’elle soit ou non rémunérée. A cet égard, la commission a estimé que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ d’application de la législation à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 345).
Tout en prenant note des informations du gouvernement dans son rapport, la commission note avec regret que, en dépit de ses demandes répétées adressées depuis plusieurs années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les mesures prises au sujet des enfants qui travaillent sans contrat de travail ou dans l’économie informelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 16 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention. A cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et étendre son champ d’intervention afin de mieux contrôler la participation d’enfants à des activités économiques ne s’inscrivant pas dans une relation d’emploi ou s’effectuant dans l’économie informelle. Elle prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement de 2012, que 2 717 inspections du travail ont été menées en 2012 pour vérifier le respect de la législation relative aux personnes de moins de 18 ans et que 498 inspections ont été menées dans le même but au cours du premier trimestre de 2013. Dans ce cadre, 2 479 infractions concernant des personnes de moins de 18 ans ont été détectées en 2012, et 288 au cours du premier trimestre 2013. La commission avait également noté, selon l’information du gouvernement, que, en 2012, 1 101 avertissements à des employeurs ayant commis des infractions en ce qui concerne l’emploi d’enfants ont été adressés par les inspecteurs du travail, et 9 cas ont été soumis au bureau du procureur; au cours du premier trimestre de 2013, les inspecteurs du travail ont adressé 60 avertissements et porté 8 cas à la connaissance du bureau du procureur. La plupart des infractions relevées concernaient l’absence de contrats de travail ou de dispositions contraignantes dans ces contrats, les heures supplémentaires ou encore l’absence d’équipements de protection et des mesures de sécurité et de santé.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de poursuivre ses efforts pour combattre et éliminer effectivement le travail des enfants, et de communiquer des informations au sujet des mesures prises à cet égard. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes et à jour sur la situation des enfants qui travaillent en Fédération de Russie soient disponibles, y compris des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui exercent une activité économique, ainsi que sur la nature, la portée et l’évolution de leur travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions constatées, des violations relevées et des sanctions imposées.
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