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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des enseignants de Serbie (TUS), datées du 8 septembre 2015.
Articles 1 et 3 d) de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Age de départ à la retraite des femmes dans le secteur public. La commission prend note des observations de l’IE et du TUS alléguant que l’article 20 de la loi sur le nombre maximal de travailleurs du secteur public, adoptée en juillet 2015, est discriminatoire car il fixe à 60 ans et 6 mois l’âge de départ à la retraite des femmes dans le secteur public alors qu’il ne soumet pas les hommes à la même limite, lesquels peuvent travailler jusqu’à l’âge de 65 ans. L’IE et le TUS soulignent que cette loi a été adoptée sans que les organisations syndicales aient été consultées et que l’on estime à 3 500 le nombre de femmes dans le secteur de l’éducation qui seront contraintes de partir à la retraite lors de l’entrée en vigueur de la loi, le 12 octobre 2015. L’IE et le TUS affirment que l’article 20 est contraire aux dispositions de plusieurs autres lois, notamment: i) l’article 175(2) de la loi de 2005 sur le travail, qui prévoit la cessation d’activité des travailleurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans et ont cotisé au moins quinze ans à une caisse de retraite; ii) l’article 19(a)(1) et (2) de la loi sur le régime de pensions, qui prévoit que les femmes peuvent volontairement prendre leur retraite à l’âge de 60 ans et 6 mois en 2015 et à l’âge de 61 ans en 2016; iii) l’article 15 de la Constitution relatif à l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que les différences entre hommes et femmes en ce qui concerne l’âge légal de départ à la retraite peuvent être discriminatoires, en particulier lorsque le montant de la retraite est lié à la durée de cotisation; dans ce cas, en effet, les femmes recevront une retraite inférieure à celle des hommes. Fixer un âge inférieur de départ à la retraite peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). Rappelant qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention le gouvernement est tenu d’assurer l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations de l’IE et du TUS et de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe pour ce qui est de l’âge de départ à la retraite dans le secteur public et que la vie professionnelle des femmes ne soit pas raccourcie de façon discriminatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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