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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Australia (Ratificación : 1973)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Règles d’éligibilité. La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) selon lesquelles un syndicat ne peut intervenir au nom d’un salarié au titre de la loi sur le travail équitable (FWA) que si la Commission du travail équitable a acquis la conviction que ce syndicat est une organisation qui a le droit de représenter les intérêts professionnels du salarié du fait qu’il existe une règle d’éligibilité en qualité de membre du syndicat qui autorise le salarié à adhérer au syndicat en question. L’ACTU indique que, dans la pratique, cela a empêché des syndicats de représenter des travailleurs, ou cela a eu pour conséquence des retards importants. L’ACTU se réfère à cet égard à la phrase qui figure dans la FWA, «une organisation qui a le droit de représenter les intérêts professionnels de un ou plusieurs salariés ou des employeurs». La commission note que cette phrase s’applique à un certain nombre d’interventions réglementées par la FWA, y compris la représentation dans la négociation (en relation avec certaines propositions d’accords multientreprises et d’accords concernant la même entreprise mais avec un nouvel employeur), les réclamations pour obtenir une ordonnance concernant l’égalité de rémunération, les demandes d’ordonnances relatives à des instruments couvrant un nouvel employeur et le transfert des salariés, les demandes de modification ou de révocation d’un accord récent, les demandes de règlement d’un conflit portant sur un licenciement, et l’entrée dans les locaux pour enquêter sur des infractions et pour tenir des discussions avec les salariés (en application des articles 158, 176, 177, 318, 365, 481, 483A et 484 de la FWA). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’ACTU et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la FWA concernant les règles d’éligibilité des syndicats en ce qui concerne l’engagement d’une intervention réglementée par la loi, au nom d’un salarié.
Votes pour une action revendicative protégée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la FWA a été modifiée en 2015 pour faire en sorte qu’une demande d’ordre de vote pour une action revendicative protégée (avant d’engager une grève protégée) ne puisse être faite que lorsque la négociation sur une proposition d’accord d’entreprise a débuté (soit volontairement, soit par un appui de la majorité). Le gouvernement déclare que cela a limité le droit de grève jusqu’au début de la négociation entre l’employeur, les salariés et l’organisation de salariés concernée.
La commission prend note des observations de l’ACTU selon lesquelles cet amendement à l’article 437 de la FWA a supprimé le droit d’engager une action revendicative avant le début de la négociation. L’ACTU déclare que cette exigence donne aux employeurs un droit de veto et qu’elle découragera les employeurs de s’engager dans une négociation car cela les protégera temporairement d’une action revendicative. L’ACTU affirme en outre que l’obligation d’obtenir un appui majoritaire (en vertu de l’article 236 de la FWA, cet appui consiste en la constatation par la Commission du travail équitable qu’une majorité des salariés qui seront couverts par l’accord souhaitent négocier avec l’employeur) lorsque l’employeur refuse de négocier avant une demande d’ordre de vote sur une action revendicative protégée représente une restriction importante du droit de grève, puisque cela revient à interdire les grèves en relation avec des conflits sur la reconnaissance.
La commission rappelle que les conditions qui, en vertu de la législation, doivent être remplies pour qu’une grève puisse être considérée comme légale devraient être raisonnables et, en tout état de cause, ne devraient pas être telles qu’elles reviendraient à limiter substantiellement les moyens d’action ouverts aux organisations syndicales. Elle rappelle en outre que l’interdiction des grèves en relation avec des conflits sur la reconnaissance pour la négociation collective n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’ACTU, de fournir des informations sur l’application de l’article 437(2a) de la FWA dans la pratique et de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer que les principes susmentionnés sont pleinement respectés.
Procédure de vote pour les actions revendicatives protégées. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à une demande d’information sur l’impact des amendements apportés à la loi sur le travail équitable afin de rationaliser la procédure de tenue des votes sur des actions revendicatives protégées, selon laquelle, entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2016, 92 pour cent des demandes ont été acceptées (2 066 sur un total de 2 250).
Accès aux lieux de travail. La commission prend note des observations de l’ACTU selon lesquelles les amendements qu’il est proposé d’apporter à la FWA, au moyen du projet de loi de 2015 sur l’amendement de la loi sur le travail équitable (mesures restantes de 2014), restreindront l’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail et reviendront sur de récents amendements concernant le lieu des entretiens et des discussions, ainsi que la fourniture du transport et les modalités de logement lorsque les lieux concernés sont éloignés.
La commission note que le projet d’amendement 2015 de la loi sur le travail équitable (mesures restantes de 2014) modifiera l’article 484 de la FWA en exigeant que le titulaire d’une autorisation ne puisse pénétrer dans les locaux aux fins de tenir des discussions avec un ou plusieurs travailleurs dont il est autorisé à représenter les intérêts professionnels que si un accord d’entreprise s’applique au travail exercé dans les locaux en question et si l’organisation à laquelle appartient le titulaire de l’autorisation est couverte par l’accord d’entreprise. Si l’organisation du titulaire de l’autorisation n’est pas couverte pas un accord d’entreprise, l’intéressé peut pénétrer dans les locaux à condition qu’un membre, ou un membre potentiel de l’organisation, ait invité l’organisation à envoyer un représentant dans les locaux aux fins de tenir une discussion. La commission rappelle que les gouvernements devraient garantir l’accès des représentants syndicaux sur les lieux de travail, étant entendu que les droits de propriété et de gestion soient respectés, de manière à ce que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées par l’ACTU, et elle veut croire que, en consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement veillera à ce que les amendements respectent pleinement les principes susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la pratique en ce qui concerne l’accès des responsables syndicaux aux lieux de travail.
Projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées). La commission prend note des observations de l’ACTU concernant le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées), dans lesquelles il est indiqué que ce projet de loi réglementera davantage encore les activités des syndicats et aggravera les sanctions pour les dirigeants des organisations enregistrées – dont les syndicats –, y compris en érigeant en délit pénal certaines infractions en matière de gestion financière. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’ACTU.
Industrie du bâtiment. La commission note les observations de l’ACTU concernant la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) et la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Dispositions subséquentes et transitoires). L’ACTU indique que la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) aggrave les sanctions financières au titre du comportement professionnel à la fois pour les syndicats et pour chacun des travailleurs et interdit certaines formes de piquets de grève.
A cet égard, la commission note que la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) interdit l’organisation ou la tenue d’un piquet de grève illégal (art. 47(1)), qui est définie comme une action ayant pour but d’empêcher ou restreindre l’accès ou la sortie d’une personne d’un site de construction ou d’un site annexe; ou un piquet de grève qui empêche ou restreint directement cet accès ou cette sortie; ou encore une action dont on pourrait raisonnablement attendre qu’elle intimide une personne pour empêcher son accès ou sa sortie de tels sites; et une action ayant pour but d’appuyer ou formuler des réclamations contre un participant à l’industrie du bâtiment en ce qui concerne l’emploi des salariés ou pour atteindre des objectifs industriels d’une association du bâtiment (art. 47(2)).
La commission rappelle que les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où l’action revendicative cesse d’être pacifique. Il est également nécessaire de garantir le respect de la liberté de travail des travailleurs qui ne font pas grève ainsi que le droit de la direction de pénétrer dans les locaux. Elle rappelle également que toutes les sanctions pour actions illégitimes liées à des grèves devraient être proportionnelles au délit ou à la faute qui ont été commis. La commission prie le gouvernement d’examiner l’application des lois en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer que leurs dispositions sont conformes aux principes susmentionnés, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note de l’indication de l’ACTU selon laquelle les lois susmentionnées permettent à la Commission australienne pour le bâtiment et la construction (ABCC) d’interroger les travailleurs pour leur soutirer des informations sur les questions de relations professionnelles sous la menace d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à six mois s’ils refusent de coopérer. L’ACTU indique que ces lois suppriment les sauvegardes en place pour protéger les personnes interrogées par l’ABCC, avec pour effet, notamment, que l’ABCC puisse autoriser l’émission d’avis exigeant des personnes concernées qu’elles produisent des documents ou donnent des informations en premier ressort, en conférant au directeur de l’ABCC le pouvoir d’émettre des avis coercitifs, et impose une obligation de non-divulgation après l’interrogatoire. La commission note que les lois rétablissent l’ABCC et lui donnent le pouvoir d’émettre des avis ordonnant à une personne de fournir des informations, de produire des documents et de répondre à des questions, tout refus de se conformer à cet ordre étant passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. A cet égard, la commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326, dans son examen de la législation australienne antérieure sur l’industrie du bâtiment et de la construction, dans lesquelles il était indiqué que des sauvegardes devaient être mises en place pour assurer que le fonctionnement de l’ABCC n’a pas pour conséquence d’interférer avec les affaires intérieures des syndicats. En ce qui concerne la peine de détention pouvant aller jusqu’à six mois pour refus de se conformer à un avis de l’ABCC de produire des documents et de donner des informations, le Comité de la liberté syndicale, dans ses conclusions, avait demandé que des mesures soient prises pour assurer que les sanctions sont proportionnelles à la gravité du délit (rapport no 338, paragr. 455). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des sauvegardes suffisantes à cet égard et assurer que les sanctions sont proportionnelles à la gravité du délit.
La commission note que la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) inclut au nombre des actions revendicatives illégales toute action engagée en concertation avec une ou plusieurs personnes (ou avec les organisateurs de l’action qui incluent ces personnes) qui ne sont pas des «personnes protégées». Les personnes protégées sont définies comme: une organisation de salariés qui représente ceux-ci dans la négociation d’une proposition d’accord d’entreprise; un membre d’une telle organisation employé par l’employeur qui sera couvert par l’accord d’entreprise; un dirigeant de ce type d’organisation; et un salarié qui exerce des fonctions de représentant pour la négociation de la proposition d’accord d’entreprise. A cet égard, la commission se réfère de nouveau aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326, en rappelant que les travailleurs de l’industrie de la construction devraient jouir du droit de grève sans qu’il leur soit opposé d’obstacle injustifié. Le Comité de la liberté syndicale a rappelé que les dispositions qui interdisent les grèves, si elles concernent la question de savoir si un contrat d’emploi collectif engage plusieurs employeurs, sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Abondant dans le sens du comité, la commission considère que, dans le cadre de leur droit d’organiser librement leurs activités et de défendre les intérêts des travailleurs, les organisations de travailleurs devraient pouvoir engager une action revendicative à l’appui de contrats conclus avec plusieurs employeurs. La commission prie le gouvernement d’examiner l’application de ces dispositions avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Juridictions des Etats. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune organisation syndicale enregistrée n’avait vu son enregistrement annulé pour des motifs tels que ceux prévus à l’article 226(c). La commission rappelle que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation constitue une mesure extrême qui implique un grave risque d’ingérence par les autorités avec l’existence même des syndicats, qu’une telle législation peut paralyser l’exercice d’actions revendicatives autrement protégées et que toute interdiction du droit de grève et ses sanctions connexes devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de modification de la législation du travail dans l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier cette disposition à la lumière des principes susmentionnés.
Queensland. La commission avait précédemment noté que la loi de 1999 sur les relations professionnelles avait été modifiée pour habiliter le ministre compétent (le garde des Sceaux) à suspendre une action revendicative protégée, dans le contexte d’une proposition d’accord, lorsqu’il a des raisons de croire que cette action engagée, imminente ou probable, menace ou menacerait de causer un préjudice considérable à l’économie, à la communauté ou à la collectivité locale ou à une partie de l’économie (art. 181B(1)(a) et (b)(ii)). La commission rappelle qu’elle ne considère pas qu’un préjudice économique soit un élément de nature à rendre un service essentiel au titre duquel des restrictions à l’exercice du droit de grève pourraient trouver leur justification. Elle rappelle en outre que ce n’est pas au gouvernement, mais à un organisme indépendant, jouissant de la confiance de toutes les parties, qu’il appartient de déterminer qu’une grève est illégale. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Queensland procède actuellement à un réexamen complet de sa législation sur les relations professionnelles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réviser la loi sur les relations professionnelles, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment noté les observations de l’ACTU selon lesquelles la loi de 1999 sur les relations professionnelles avait été modifiée, rendant nulle et non avenue toute disposition prescrivant à un employeur de faciliter la retenue des cotisations syndicales sur le salaire d’un salarié. A cet égard, la commission note que l’article 391A de la loi dispose qu’un employeur ne peut pas déduire du salaire de son salarié une somme correspondant au paiement d’une cotisation à un syndicat, même si le salarié a autorisé ce paiement au syndicat, et que tout contrat prévoyant une telle déduction est nul et non avenu. La commission rappelle que la déduction des cotisations syndicales par les employeurs et leur transfert aux syndicats est une question qui devrait être traitée dans le cadre de la négociation collective entre les employeurs et les syndicats, sans obstruction législative. La commission prie le gouvernement de réviser l’article 391A de la loi sur les relations professionnelles, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Australie-Occidentale. La commission avait précédemment souligné la nécessité de modifier les dispositions prévoyant que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin si leurs cotisations n’ont pas été versées, et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les règles relatives aux cotisations et à la conservation de l’appartenance syndicale soient du ressort des règlements des organisations elles-mêmes. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement de l’Australie-Occidentale n’a pas avancé dans ses travaux de modification de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions relatives aux cotisations et à la conservation de l’appartenance syndicale sont supprimées de la loi et que cette question est réglementée par les règlements des organisations elles-mêmes.
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