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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Australia (Ratificación : 1973)

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) reçues le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016. Elle prend note également des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues les 1er septembre 2014 et 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, de revoir: i) les dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts indirects; ii) les articles 423, 424 et 426 de la loi sur le travail équitable (FWA), relatifs à la suspension ou l’arrêt dans certaines circonstances de l’action collective bénéficiant d’une protection renforcée; et iii) les articles 30J et 30K de la loi sur les infractions qui interdisent l’action revendicative risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les Etats, de même que les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de l’Etat australien ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport final de la Commission sur la productivité, relatif au Cadre australien du 21 décembre 2015 sur les relations sur le lieu de travail, recommandait un certain nombre de modifications à ces dispositions. S’agissant des dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts indirects, le gouvernement indique que le rapport a conclu que ces dispositions restaient nécessaires et devraient être renforcées, en particulier dans l’industrie du bâtiment. S’agissant de l’article 423 de la FWA (sur la suspension ou l’arrêt d’une action collective bénéficiant d’une protection lorsque cette action causerait ou menacerait de causer un préjudice économique significatif à l’employeur ou aux employés) et de l’article 426 (sur l’arrêt d’une action collective bénéficiant d’une protection qui causerait un préjudice économique significatif à une tierce partie), les auteurs du rapport ont noté que les demandes déposées à leur titre étaient très rarement acceptées et ont recommandé que le terme «significatif» soit interprété comme «important ou conséquent». Aucune recommandation n’a été faite en ce qui concerne l’article 424(1)(d) de la loi, sur la suspension ou l’arrêt d’une action collective bénéficiant d’une protection qui menacerait de causer un préjudice significatif à l’économie, ou aux articles 30J et 30K de la loi sur les infractions. La commission prend note également des observations de l’ACTU selon lesquelles l’article 424 de la FWA peut être utilisé par des employeurs importants pour faire cesser une action collective bénéficiant d’une protection au lieu d’accepter de faire des concessions dans le contexte de la négociation collective.
La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2698 (357e rapport, paragr. 213 à 229) concernant, entre autres, ces dispositions de la FWA. Elle rappelle à cet égard que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population, dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (mais pour une durée limitée et uniquement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 127). Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’une large gamme d’actions légitimes pourrait être entravée par le fait d’établir un lien entre les restrictions aux actions revendicatives et l’entrave aux échanges et au commerce, et que l’impact d’une action revendicative sur les échanges et le commerce ne rend pas de lui-même, ni en lui-même, un service «essentiel». La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées, à la lumière de ses précédents commentaires et en consultation avec les partenaires sociaux, pour réexaminer les dispositions susmentionnées de la loi sur le travail équitable, de la loi sur la concurrence et la consommation, et de la loi sur les infractions, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Juridictions des Etats. Queensland. La commission avait précédemment demandé que des mesures soient prises pour réexaminer les dispositions de la loi sur les relations professionnelles qui imposent aux membres d’un syndicat de procéder à un vote pour autoriser une dépense «à des fins politiques» d’un montant supérieur à 10 000 dollars australiens, prescription libellée dans des termes particulièrement généraux. A cet égard, la commission note avec satisfaction que, en application de la loi de 2014 portant amendement de la législation sur la planification durable (charges d’infrastructures) et d’autres instruments législatifs, la loi sur les relations professionnelles a été modifiée, et ces dispositions ont été supprimées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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