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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2011

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Article 1 de la convention. Liberté d’association des travailleurs agricoles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les droits syndicaux étaient garantis aux travailleurs agricoles en vertu de l’article 53 de la Constitution du Monténégro et de la loi sur le travail de 2008 (OG no 49/08), et que l’article 165 de la loi sur le travail portait sur les travailleurs indépendants. Or la commission avait également constaté que l’article 165 de la loi sur le travail ne semble couvrir que les travailleurs indépendants du secteur de la culture; elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les dispositions qui garantissent les droits syndicaux aux travailleurs indépendants du secteur agricole. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 59 de la loi portant modification de la loi sur le travail (OG no 59/2011) a abrogé l’article 165 de la loi sur le travail de 2008; ii) les agriculteurs sont regroupés au sein du Syndicat des travailleurs des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et du tabac du Monténégro, qui est représentatif au niveau de la branche; iii) une convention collective de branche pour les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et du tabac et de la gestion de l’eau a été conclue et régit les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs dans le domaine du travail, ainsi que les relations entre les parties à la convention collective. Tout en prenant note que l’article 165 de la loi sur le travail de 2008 a été abrogé, la commission constate néanmoins que les deux dispositions portant sur les travailleurs indépendants, à savoir les articles 148(4) et 150(8) de la loi sur le travail, ne concernent que les travailleurs du secteur des arts et de la culture. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent les droits syndicaux aux travailleurs indépendants du secteur agricole.
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