National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, compte tenu de sa position géographique proche de l’Italie et des événements politiques dans la région, la Tunisie est devenue un pays de transit migratoire pour les travailleurs migrants, souvent en situation irrégulière, en provenance d’Afrique subsaharienne mais aussi des autres pays du Maghreb. Ces travailleurs migrants se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et risquent ainsi davantage d’être victimes de traite. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation sur la traite des personnes et pour sensibiliser la population à ce phénomène, en particulier la population à risque. La commission constate avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre la traite des personnes. Elle relève néanmoins que la Tunisie développe un certain nombre d’activités à cet égard en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations. Ainsi, en juin 2013, une Etude exploratoire sur la traite des personnes en Tunisie a été publiée, qui examine en détail les caractéristiques et modalités de la traite des personnes dans ce pays et les réponses apportées par le gouvernement et qui formule un certain nombre de recommandations pour mieux combattre la traite et protéger les victimes. L’étude démontre que la Tunisie est concernée par la traite des personnes en tant que pays source, de destination et potentiellement de transit. Si, sur le territoire national, les victimes sont principalement des enfants, à l’étranger, des femmes tunisiennes sont exploitées sexuellement, principalement dans les pays du Golfe, au Liban et en Afrique de l’Ouest, et des hommes tunisiens ont été recensés comme victimes de traite à des fins de travail forcé en Europe. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises en vue de compléter sa législation pénale de manière à définir les éléments constitutifs du crime de traite des personnes et de prévoir les sanctions pénales adéquates. Prière également d’indiquer les mesures prises en vue de mettre en place un cadre d’action nationale qui permette de lutter de manière coordonnée contre la traite des personnes et qui couvre les aspects suivants: – activités de sensibilisation au phénomène de la traite; – activités de formation des acteurs concernés et renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi (inspection du travail, police, ministère public et juges); – mesures visant à faciliter l’identification des victimes et à les protéger de manière à leur permettre d’accéder à la justice et faire valoir leurs droits. Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national obligatoire, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays (loi no 2004-1 et décret no 2004-516 de 2004), se base sur une conception du service militaire qui va au-delà de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, dans le cadre du service national obligatoire, les incorporés peuvent soit être amenés à accomplir un service militaire actif (qui répond aux besoins de l’armée nationale), soit être affectés, à leur demande, à un travail non militaire auprès d’unités des forces de sécurité intérieure, d’administrations ou d’entreprises. La commission a reconnu que, dans une certaine mesure, la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national; toutefois, ce choix s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a). La commission note d’après les données communiquées par le gouvernement que, en 2011, 10 250 conscrits ont été incorporés dans les unités des forces armées contre 2 220 qui ont bénéficié d’une affectation individuelle en dehors des forces armées (soit plus de 20 pour cent). Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux imposés dans le cadre du service national obligatoire correspondent aux travaux autorisés dans le cadre de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans cette attente, prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en précisant, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées. Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission note que l’article 15 ter du Code pénal prévoit comme peine alternative à l’emprisonnement la peine de travail d’intérêt général. Cette peine doit toujours être prononcée en présence de l’inculpé, et ce dernier a le droit de refuser le travail d’intérêt général. Les entités au sein desquelles le travail peut être exécuté sont les établissements publics ou collectivités locales, les associations de bienfaisance ou de secours, les associations d’intérêt national et les associations dont l’objet est la protection de l’environnement. La commission a rappelé à cet égard que, lorsque le travail d’intérêt général peut être réalisé au profit de personnes morales de droit privé comme les associations ou les institutions caritatives, la commission s’assure que les modalités d’accomplissement du travail sont suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles il est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général ainsi que sur les types de travaux réalisés au profit de ces associations.