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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Chile (Ratificación : 1971)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’envoyer des informations statistiques ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité, ainsi que sur les mesures adoptées pour lutter contre l’écart de rémunération et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. La commission prend note des diverses mesures adoptées par le Service national de la femme (SERNAM), comme la remise du label «Iguala-Conciliación» à des centres du travail, et divers programmes visant à augmenter la participation des femmes au marché du travail, tels que «Femmes travailleuses et chefs de famille»; «Esprit d’entreprise et participation», Programmes 4 à 7; et «Bonnes pratiques fondées sur l’égalité entre hommes et femmes au travail».
La commission prend note par ailleurs que, selon le rapport intitulé Género e ingresos (Genre et revenus) de l’Institut national de la statistique du Chili (INE) de janvier 2016, l’écart de rémunération (revenu mensuel moyen) a diminué, passant de 33,2 pour cent en 2013, à 29,7 pour cent en 2014; néanmoins, une importante ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, tant verticale qu’horizontale, perdure. La commission observe que, d’après le rapport, l’écart est d’autant plus important que le niveau d’instruction est élevé (39,6 pour cent au niveau du troisième cycle, contre 15,5 pour cent pour les travailleurs non qualifiés). Elle observe en outre que l’écart de rémunération en fonction de la catégorie professionnelle va de 21,5 pour cent pour les techniciens et les professionnels de niveau moyen à 34,6 pour cent au niveau des postes exécutifs et de direction des entreprises publiques et privées, et atteint 40 pour cent en ce qui concerne les auxiliaires, les ouvriers et les artisans. La commission observe que l’écart de rémunération en fonction de la branche d’activité est largement plus élevé dans certains secteurs professionnels où les femmes sont majoritaires. Par exemple, dans le secteur de l’enseignement, il est de 26,2 pour cent; dans les services sociaux et de santé, de 36,3 pour cent; et dans le secteur du travail domestique, de 33,9 pour cent. Toutefois, l’écart de rémunération est également important dans d’autres secteurs professionnels où les hommes sont majoritaires. Par exemple, il est de 31,8 pour cent dans le commerce et de 23,1 pour cent dans l’industrie manufacturière. Dans le secteur du commerce, composé de 16,7 pour cent de femmes et de 15,4 pour cent d’hommes, l’écart de rémunération mensuelle est de 31,8 pour cent. La commission observe en outre que, d’après le rapport de l’INE intitulé Femmes au Chili et marché du travail: participation active des femmes et écart de rémunération de 2015, rares sont les femmes qui accèdent à des postes de haut niveau, tant dans l’administration publique qu’au sein des entreprises. En particulier, 1,5 pour cent seulement des travailleuses appartiennent à cette catégorie professionnelle, contre 3,4 pour cent pour les travailleurs.
La commission rappelle, s’agissant de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes, et d’autres par les hommes, ce qui conduit, fréquemment, à la sous-évaluation des emplois dits «féminins», lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération. En ce sens, la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 713). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à réduire et à éliminer l’important écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes et à améliorer l’accès des femmes à une plus grande variété d’opportunités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans les secteurs professionnels où les hommes sont majoritaires. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques actualisées et ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité ainsi que toutes autres informations permettant de mesurer l’efficacité et les résultats des mesures prises pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prévues ou adoptées en vue de promouvoir l’évaluation objective des emplois conformément à l’article 3 de la convention, outre le fait de définir les postes en fonction de leurs caractéristiques dans les entreprises de plus de 200 travailleurs, comme prescrit par la loi no 20348 de 2009.
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