National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants. Articles 3, paragraphe 1 b), 13 et 14 de la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et activités de prévention de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 31 du règlement relatif à la réparation des accidents du travail (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles), l’employeur est tenu d’informer dans un délai de sept jours le commissaire du travail de tout accident ou maladie provoquant la perte de vies humaines ou des blessures. Elle avait également noté qu’un délai de sept jours peut constituer un obstacle à l’organisation en temps utile par les inspecteurs du travail d’une enquête appropriée et avait rappelé que le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles recommande que les accidents du travail provoquant la perte de vies humaines soient déclarés immédiatement. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer en temps utile la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’enquête à leur sujet. Elle demande au gouvernement d’indiquer si ces informations sont traitées par la Division du travail en vue d’élaborer une politique relative à la prévention visant spécifiquement les secteurs dans lesquels le taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles est élevé (activités forestières, construction, agriculture, etc.). Prière de veiller à ce que des informations statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure préventive prise par les inspecteurs du travail pour réduire au minimum les risques d’accidents du travail et les maladies professionnelles, comprenant des informations statistiques sur les injonctions imposées par les inspecteurs ou par une tierce personne, conformément à l’article 13 de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement. Articles 10, 11 et 16. Nombre d’inspecteurs et d’inspections, et moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il y a actuellement 13 inspecteurs du travail à la Division du travail et qu’en moyenne 110 inspections sont conduites annuellement. Elle croit comprendre, d’après les explications fournies par le gouvernement, que les inspecteurs du travail disposent des moyens de transport pour les inspections qui nécessitent un déplacement par la route et, lorsqu’un déplacement par la mer est nécessaire, la Division du travail prend les dispositions qui s’imposent pour la location des équipements nécessaires ou pour rembourser les frais encourus par les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les équipements de bureau dont disposent les inspecteurs du travail (nombre de bureaux, d’ordinateurs, d’imprimantes, d’appareils de mesure, etc.), ainsi que le nombre de moyens de transport disponibles. Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de cas où les inspections nécessitent le déplacement des inspecteurs du travail par la mer, ainsi que sur le montant total des frais de déplacement remboursés aux agents d’inspection dans l’exercice de leurs fonctions pendant la période couverte par le prochain rapport. Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note avec regret une fois encore que le rapport annuel d’inspection du travail n’a pas été reçu au Bureau, ce dernier n’ayant jamais reçu de rapport annuel contenant des informations complètes sur tous les sujets couverts à l’article 21 a) à g) de la convention. Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail, puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à l’élaboration et à la publication par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel contenant toutes les informations requises au titre de l’article 21 de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir dans tous les cas, dans son prochain rapport, des informations statistiques aussi détaillées que possible (lieux industriels et commerciaux soumis à inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales sur lesquelles elles s’appuient, sanctions imposées, informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, etc.).