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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Bangladesh (Ratificación : 1979)

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  4. 1995
  5. 1993
  6. 1991

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique, une fois de plus, qu’il a constitué le Conseil consultatif tripartite (TCC), qui se compose actuellement de 60 membres, avec une représentation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et du gouvernement. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la réunion du TCC tenue le 30 juillet 2013, la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été recommandée. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations plus détaillées sur les consultations effectivement tenues avec le Conseil consultatif tripartite (TCC) sur les questions liées aux normes internationales de travail couvertes par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la ratification de la convention no 185 et de la convention du travail maritime, 2006 (article 5, paragraphe 1 c), de la présente convention). La commission invite également le gouvernement à réexaminer, avec les partenaires sociaux, d’autres conventions encore non ratifiées, en particulier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, considérée comme une convention fondamentale; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, considérées comme des conventions de gouvernance; et la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, dont la ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.
Conventions non ratifiées relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prend note, suite aux événements tragiques résultant de l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza, en avril 2013, ainsi que de l’incendie de l’usine Tazreen, en novembre 2012, de l’adoption du Plan d’action national tripartite pour la sécurité contre les incendies dans l’industrie du prêt-à-porter, signé le 25 juillet 2013, et des programmes de l’OIT développés avec les partenaires tripartites. Elle rappelle que, dans le cadre de la Déclaration d’engagement tripartite, adoptée à Dhaka le 15 janvier 2013, les partenaires sociaux ont exprimé la nécessité de respecter et de promouvoir la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que d’autres normes pertinentes telles que la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à tirer parti des procédures de consultation tripartites requises par la convention no 144 afin d’avancer vers l’application et la ratification des instruments de l’OIT pertinents dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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