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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) - Canadá (Ratificación : 2011)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et du Congrès des travailleurs canadiens (CTC), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Considération de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a poursuivi ses consultations avec les autorités provinciales et territoriales ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, sur l’éventuelle ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. A cet égard, le CTC indique que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour ratifier ces conventions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations tenues avec les autorités provinciales et territoriales, ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, sur l’examen des mesures pouvant être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST et sur l’issue de ces consultations.
Article 3. Formulation d’une politique nationale. Mesures prises pour promouvoir les principes de base. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, concernant la promotion des principes de base en matière de SST dans le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Saskatchewan. Le gouvernement fournit également des informations sur la mise en œuvre de programmes de formation et de sensibilisation à la sécurité qui contribuent à instaurer une culture de la prévention sur le plan de la sécurité et de la santé dans ces juridictions. Il indique en outre qu’une stratégie d’intervention ciblée a été mise en œuvre dans le Saskatchewan pour recenser les employeurs ayant des taux d’accidents élevés, pour lesquels il convient d’intervenir. La commission prend note de ces informations.
Article 3, paragraphe 2. Droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note de l’indication du CTC selon laquelle l’article 176(2) de la loi d’exécution du budget de 2014 (projet de loi C-4) a modifié la définition du terme «danger» dans le Code du travail de façon à ce que tout danger ou toute situation dangereuse soit ou «imminent(e)» ou grave pour pouvoir constituer un danger. Selon le CTC, les travailleurs devront déjà être exposés à des nuisances avant de pouvoir établir que leurs conditions de travail sont dangereuses et ils ne pourront probablement pas réclamer une protection pour des maladies potentiellement chroniques ou au développement lent dues à l’exposition à des substances carcinogènes ou tératogènes. Le CTC indique également que les situations pouvant porter préjudice aux capacités de procréation des travailleurs et travailleuses ne sont plus prises en compte dans la définition du terme «danger» telle qu’énoncée dans le projet de loi C-4. Il indique en outre que le ministre est investi en vertu de l’article 182 du projet de loi du pouvoir de déterminer que le refus de travailler «est trivial, futile, malveillant ou relève de la mauvaise foi» et que, dans ce cas, il n’est pas ouvert d’enquête et le travailleur n’a pas le droit de faire appel de cette décision auprès d’un tribunal quasi judiciaire indépendant. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées par le CTC, ainsi que sur les consultations engagées en ce qui concerne ces changements législatifs.
Article 4, paragraphe 1. Développement et réexamen périodique du système de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement sur les consultations engagées avec les partenaires sociaux au sujet du système de SST dans les différentes juridictions. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme fédéral du travail a institué le Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (CCSST) en tant que principale tribune consultative pour les parties prenantes, lequel collabore à la prévention des lésions, des maladies et des accidents d’origine professionnelle dans les secteurs d’activité sous réglementation fédérale. Le gouvernement fournit également des informations au sujet des consultations qui ont eu lieu au sein de ce comité et de leurs résultats, ainsi que sur les organes consultatifs et les consultations qui ont eu lieu dans les provinces de l’Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Saskatchewan. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni ces informations en ce qui concerne l’Ile-du-Prince-Edouard, les Territoires du Nord-Ouest et de Nunavut, la Nouvelle-Ecosse et le Yukon.
La commission note en outre que, selon la CSN, la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST) a, en vertu de son statut, le pouvoir discrétionnaire de désigner les groupes appelés à bénéficier des mécanismes établis par la loi sur la santé et la sécurité du travail au niveau de la province du Québec, notamment les instruments et les commissions en matière de prévention. La CSN indique, toutefois, que les groupes désignés par cet organe sont essentiellement axés sur des emplois traditionnellement exécutés par des hommes. Les emplois principalement occupés par des femmes, notamment dans l’éducation, la santé et les services sociaux, sont exclus. La CSN ajoute que, si les risques d’accident du travail sont plus élevés chez les hommes, les emplois dits féminins sont plus susceptibles de causer des maladies professionnelles. Par exemple, s’agissant du harcèlement moral sur le lieu de travail, domaine dans lequel les plaignants sont le plus souvent des femmes, les instruments de la loi sur la santé et la sécurité du travail permettraient de résoudre cette question du point de vue de la prévention. La commission note également que la CSN fait observer que la liste des maladies professionnelles en vigueur au Québec, établie dans le cadre de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, n’a pas été mise à jour depuis 1985. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne le développement et le réexamen du système de sécurité et de santé au travail dans les juridictions de l’Ile-du-Prince-Edouard, des Territoires du Nord-Ouest et de Nunavut, de la Nouvelle-Ecosse et du Yukon, ainsi que sur leurs résultats. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes consultations tenues au sujet des questions d’ordre législatif concernant le Québec soulevées par la CSN, et sur l’issue de ces consultations.
Article 4, paragraphe 2. Composantes du système national de SST. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure, concernant les organismes en charge des mécanismes visant à réglementer la SST et à assurer le respect de la législation en la matière au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et de Nunavut, en Nouvelle-Ecosse, dans l’Ile du Prince-Edouard et dans le Yukon.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission note que le CTC fait observer que, aux termes de l’article 140(1) du Code du travail, le ministre du Travail peut déléguer des pouvoirs, des tâches et des fonctions relevant des agents chargés de la sécurité et de la santé à toute personne jugée compétente. Le CTC estime qu’il y a un risque que les personnes désignées n’offrent pas les mêmes garanties de neutralité, d’indépendance et de formation que les inspecteurs. Il indique en outre qu’il faudrait davantage d’inspecteurs, arguant que seuls 10 pour cent des 12 321 établissements à haut risque ont été l’objet d’un nombre minimal de visites en 2005-2007, et que les établissements sous réglementation fédérale ont enregistré une augmentation des lésions incapacitantes. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a augmenté le nombre des officiers fédéraux chargés de la santé et de la sécurité pour qu’il y ait environ un officier pour 12 000 travailleurs. Le gouvernement fait également état d’une augmentation des inspecteurs chargés de la sécurité en Nouvelle-Ecosse. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les ressources humaines et financières nécessaires soient allouées aux fins de l’efficacité des mécanismes visant à faire respecter la législation. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées par le CTC en ce qui concerne la délégation de pouvoirs, de tâches et de fonctions des responsables de la santé et de la sécurité.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note que, selon le CTC, les bases de données tenues par les diverses parties prenantes en charge de la SST sont dans de nombreux cas sur support papier. Le CTC indique que, en Ontario, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et le ministère du Travail ont des statistiques différentes en ce qui concerne la mortalité parce qu’elles portent sur des populations de travailleurs différentes en raison d’une couverture législative différente, et que les données recueillies par diverses parties prenantes ne sont pas faciles à corréler. A cet égard, le gouvernement indique que le Programme fédéral du travail a permis à des employeurs sous réglementation fédérale de soumettre leurs rapports annuels sur la sécurité et la santé au travail au moyen d’un outil en ligne. Le gouvernement indique par ailleurs que les données du Programme fédéral du travail ont été examinées de manière approfondie avec le concours du CCSST en janvier 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour améliorer les mécanismes de collecte et d’analyse de données, notamment les mécanismes d’échange d’informations entre les niveaux fédéral, provincial et territorial.
Article 5. Programme national. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes en matière de SST des juridictions canadiennes sont élaborés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, le gouvernement fournit des informations sur les consultations ayant eu lieu au CCSST. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs initiatives ont été prises au niveau fédéral pour donner suite aux prescriptions énumérées à l’article 5, paragraphe 2. En ce qui concerne l’alinéa a) de l’article 5, paragraphe 2, la commission prend note de l’initiative conjointe du Programme fédéral du travail et de l’Association canadienne des administrateurs chargés de la législation du travail et du Comité permanent de la santé et de la sécurité, qui vise à promouvoir la collaboration et l’échange d’informations; et la direction conjointe du Programme fédéral du travail et du ministère du Travail de l’Ontario concernant l’initiative visant à échanger les meilleures pratiques dans le domaine de la santé et de la sécurité psychologiques sur le lieu de travail. Un soutien financier a été fourni à des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des accidents impliquant de jeunes travailleurs pour élaborer un cadre fondé sur des données concrètes permettant de mesurer et d’évaluer les initiatives de prévention des lésions dont sont victimes de jeunes travailleurs. En ce qui concerne l’alinéa b) de l’article 5, paragraphe 2, le gouvernement indique que le Programme fédéral du travail collabore également avec l’Association canadienne de normalisation, qu’elle appuie par ailleurs, lorsque des spécialistes de la question travaillant pour le Programme fédéral du travail et pour les ministères du travail provinciaux et territoriaux participent à des groupes de travail sur l’élaboration de normes en matière de SST. Pour ce qui est de l’alinéa c) de l’article 5, paragraphe 2, la commission prend note du rapport quantitatif et qualitatif soumis par le Programme fédéral du travail, et du fait que le programme en matière de SST fait régulièrement l’objet d’audits et d’évaluations. S’agissant de l’alinéa d) de l’article 5, paragraphe 2, la commission prend note du tableau d’informations communiqué par le gouvernement, qui présente les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès en 2013-14. En ce qui concerne l’alinéa e) de l’article 5, paragraphe 2, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il mène une action concernant la promotion de la SST par l’intermédiaire du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail. Elle prend également note des informations concernant le cadre juridique du programme de SST, les activités de promotion et les moyens de diffusion de ces informations dans l’ensemble des provinces et des territoires, à l’exception de l’Ontario et du Manitoba. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre des programmes en matière de SST dans l’ensemble des juridictions fédérales, provinciales et territoriales.
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