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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - República de Corea (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C160

Observación
  1. 2006
  2. 2003
Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003
  5. 2001
  6. 2000

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats de Corée (FKTU) reçues le 2 octobre 2015 et de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et du fait que le gouvernement continue à adresser régulièrement des données et des statistiques sur la population active, l’emploi et le sous-emploi, ainsi que des données du recensement et des informations méthodologiques au Département de la statistique du BIT pour leur publication sur son site Internet ILOSTAT. Les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre portent sur 2014, et le 18e recensement quinquennal de la population et le 10e recensement du logement ont été effectués en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée dans l’application de ces dispositions. Prière aussi de communiquer des informations sur les projets de réalisation du prochain recensement de la population. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau dans la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9, 10, 11, 12 et 15. Statistiques compilées en vertu de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les indices des prix à la consommation (article 12), y compris des informations sur les concepts, la couverture, la classification, la méthodologie et la publication. La commission note aussi que les statistiques sur les grèves (article 15) dérivées des registres administratifs sont régulièrement adressées au Département de la statistique du BIT en répondant aux questions figurant dans le chapitre correspondant de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des articles 9, 10 et 11. En particulier, le rapport du gouvernement n’indique pas que des statistiques sur les taux de salaire mensuels professionnels et les gains et sur la durée normale du travail hebdomadaire (article 9, paragraphe 2) continuent à être compilées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de tous les articles de la convention qui ont été acceptés. Prière de communiquer les informations demandées au BIT, en incluant des descriptions des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques (articles 5 et 6).
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur les procédures utilisées pour compiler des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. A ce sujet, la FKTU indique qu’un amendement de juillet 2014 à l’article 4 de la loi sur la sécurité et la santé au travail a abaissé le seuil fixé pour compiler ces statistiques de quatre à trois jours d’absence au travail. La FKTU indique aussi qu’il n’y a pas de statistiques officielles sur la dissimulation des accidents du travail. Dans sa réponse aux observations de la FKTU, le gouvernement indique qu’il faudra du temps pour mettre pleinement en œuvre le nouveau système afin de signaler les cas d’accident du travail sur le lieu de travail et que, par conséquent, des statistiques sont encore collectées sur la base de quatre jours, ou davantage, de soins médicaux. Des statistiques sur les accidents du travail entraînant une «incapacité temporaire de plus de trois jours» seront compilées à titre d’essai en 2016, et des statistiques fondées sur ces critères modifiés seront officiellement collectées et publiées à partir de 2017. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas de statistiques officielles sur la dissimulation des accidents du travail publiées à l’échelle internationale et qu’il est difficile d’estimer le nombre total d’infractions à la loi étant donné qu’inspecter chaque lieu de travail n’est pas faisable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées des lésions et des maladies professionnelles, et de communiquer un complément d’information au sujet de l’impact des réformes législatives sur les procédures de compilation de ces statistiques.
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