ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Nigeria (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi sur l’ordre public, chapitre 382, Lois de la Fédération du Nigéria, 1990, qui contient des dispositions imposant certaines restrictions à l’organisation d’assemblées, de réunions et de cortèges publics (art. 1-4) et prévoyant des peines d’emprisonnement (art. 3 et 4(5)) assorties de l’obligation de travailler. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur l’ordre public, chapitre 382, Lois de la Fédération du Nigéria, 1990 – aujourd’hui appelée loi sur l’ordre public, chapitre P42, Lois de la Fédération du Nigéria, 2004 –, ne contient pas de dispositions imposant des restrictions à l’organisation par des travailleurs de rassemblements publics aux fins d’activités syndicales. La commission prend note aussi des copies des décisions de justice pertinentes jointes au rapport du gouvernement, en particulier d’un arrêt rendu en 2007 par la cour d’appel, qui a statué que les dispositions de la loi sur l’ordre public, chapitre 382, étaient contraires à la loi et à la Constitution (affaire no CA/A/193/M/05). La commission prend dûment note de cette information.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’ordre public, chapitre P42, afin qu’elle puisse évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. Prière aussi de continuer à communiquer des décisions de justice à ce sujet.
2. Législation relative à la presse et aux médias. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) qui impose certaines restrictions aux activités des journalistes, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et (5)(a)) qui impliquent l’obligation de travailler. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la presse et les médias sont protégés comme il convient par la Constitution de 1999 et la loi sur la liberté d’information. La commission note également que la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) n’existe plus dans la législation du Nigéria étant donné que la Haute Cour fédérale, dans l’affaire no FHC/CS/1324/99 du 25 février 2010, a statué que certains articles du décret no 85 de 1992 sur le Conseil de la presse nigériane, tel qu’amendé par le décret no 60 de 1999 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement), portaient gravement atteinte aux droits garantis au chapitre IV de la Constitution de 1999. Ces articles ont été déclarés nuls et non avenus. Cette décision fait partie désormais de la jurisprudence. La commission prend dûment note de cette information. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle législation sur la presse et les médias a été adoptée récemment.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. 1. Loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 81(1)(b) et (c) de la loi sur le travail de 1974, un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, et que la personne qui ne défère pas à cet ordre encourt une peine de prison. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles susmentionnés de la loi sur le travail.
La commission note que, selon le gouvernement, il a entrepris la révision de la loi de 1974 sur le travail – aujourd’hui appelée loi sur le travail, chapitre L1, Lois de la Fédération du Nigéria, 2004 – laquelle n’a pas encore été adoptée par l’Assemblée nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de révision de la loi sur le travail ne prévoit pas des peines d’emprisonnement impliquant du travail obligatoire en cas de manquements à la discipline du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Loi sur la marine marchande. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec une profonde préoccupation que l’article 196(2) de la loi de 2007 sur la marine marchande prévoit des peines d’emprisonnement pour divers manquements à la discipline du travail (même en l’absence d’un danger pour la sécurité du navire ou des personnes), y compris en cas de désobéissance volontaire à tout ordre conforme à la loi (art. 196(2)(b)) ou en cas de désobéissance volontaire persistante à un tel ordre et de négligence des devoirs (art. 196(b)(c)). La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), permettra de corriger d’éventuelles anomalies dans les conditions de travail des gens de mer. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre conformes à la convention les articles 196(2), 196(2)(b) et 196(b)(c) de la loi de 2007 sur la marine marchande, en limitant la portée des dispositions aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2005 sur les syndicats (amendement), qui modifie la loi de 1990 sur les syndicats, prévoit des peines d’emprisonnement supplémentaires pour participation à des grèves. La commission avait noté aussi que le projet de loi sur les relations collectives du travail devrait traiter cette question. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les relations collectives du travail ne prévoie pas de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne le projet de loi sur les relations collectives du travail, tous les efforts ont été déployés en vue de l’adoption finale de la loi. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les relations collectives du travail ne prévoie pas de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève, conformément à la convention. La commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer