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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Región Administrativa Especial de Macao (Ratificación : 1999)

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Observación
  1. 2022
  2. 2016

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Coopération avec la police pour lutter contre le travail illégal. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que le personnel d’inspection du Bureau des affaires du travail (DSAL) continuait à être associé à des opérations conjointes menées avec la police pour lutter contre le travail illégal. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme que le personnel d’inspection aide seulement la police à contrôler les papiers des personnes employées ou agit en tant que témoin oculaire, mais ne participe ni aux enquêtes ou aux détentions de ces personnes ni au transfert de ces cas au bureau du procureur, et qu’il existe une distinction claire entre les fonctions de la police et celles du DSAL. Le gouvernement déclare que ce type de participation à ces opérations n’empêche pas le personnel d’inspection de s’acquitter de ses fonctions de protection des droits des travailleurs. A ce sujet, la commission souhaite souligner à nouveau que la participation du personnel d’inspection à des opérations conjointes avec la police n’est pas favorable à l’établissement de relations susceptibles de créer le climat de confiance qui est indispensable pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs. Les travailleurs dans une situation de vulnérabilité peuvent ne pas souhaiter coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives, par exemple être sanctionnés par une amende, perdre leur emploi ou être expulsés du pays. La commission réitère sa préoccupation sur le fait que les inspecteurs du travail assistent la police dans leurs actions pour détecter les travailleurs sans papiers.
Le gouvernement indique en outre que le DSAL saisit le bureau du Procureur lorsque des employeurs refusent de remplir leurs obligations envers les travailleurs en ce qui concerne des salaires dus ou des réparations. La commission note que le gouvernement fournit des statistiques sur les sanctions imposées à des employeurs et des salaires échus qui ont été versés à des travailleurs, mais que ces statistiques, sans faire de distinction, portent sur l’ensemble des travailleurs et ne sont pas ventilées en fonction des personnes travaillant sans le permis de travail nécessaire qui ont été identifiées.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel de l’inspection du travail ne participe plus à des opérations conjointes avec la police. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées, sur les sanctions imposées et sur les mesures prises pour faire respecter les droits des travailleurs migrants sans papiers (y compris en ce qui concerne les salaires dus et d’autres prestations au titre de leur relation de travail).
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