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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Jamaica (Ratificación : 1962)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Jamaica (Ratificación : 2017)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif et institutionnel. La commission note que la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et sanction) a été modifiée en 2013 et qu’elle inclut désormais une nouvelle définition de la «servitude pour dettes», qu’elle élargit la définition de l’«exploitation» afin d’y inclure «le maintien d’une personne en servitude pour dettes» en tant que forme de traite (art. 2(1)), qu’elle alourdit les peines en cas d’infraction de traite, les faisant passer de dix à vingt ans (art. 3), et qu’elle accorde réparation aux victimes dans le cadre de la même procédure qui condamne l’auteur de l’acte (art. 6). La commission prend également note, sur le site Internet du ministère de la Justice, du fait que l’Equipe spéciale nationale pour la lutte contre la traite des personnes (NATFATIP), chargée de mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2012-2015, a été chargée de coordonner la mise en œuvre du Plan d’action national pour 2015 2018.
Prévention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et sur le site Internet du ministère de la Justice au sujet des différentes mesures de prévention prises par le gouvernement par le biais de la NATFATIP. Il s’agit de plusieurs mesures et programmes de sensibilisation à la traite à destination des élèves, des policiers, des juges, des agents des postes frontière, des agents des douanes et des agents des services d’immigration, ainsi que des membres des autres autorités compétentes. De plus, les sous-comités de la NATFATIP ont participé à plusieurs formations et séminaires locaux, régionaux et internationaux axés sur le partage de meilleures pratiques en matière d’enquête, de poursuite, de localisation des victimes et d’assistance aux victimes. Selon les informations du ministère de la Justice, la NATFATIP est actuellement chargée de mener une étude sur la prévalence de la traite en Jamaïque.
Protection et assistance des victimes. La commission note dans le rapport du gouvernement que, en décembre 2012, il a fourni des soins, des refuges, des conseils et une assistance médicale à un groupe de 21 enfants honduriens à bord d’un navire de pêche hondurien. En 2013, un refuge accueillant et protégeant des victimes de la traite a été ouvert. La commission note également que le gouvernement indique que le sous-comité de la NATFATIP chargé de la protection a élaboré un projet de mémorandum d’accord sur les protocoles d’échange de données établissant un protocole standard de collecte de données sur la traite et le partage d’informations entre les principaux acteurs de la NATFATIP.
Poursuite. La commission note que, d’après les informations du ministère de la Justice, entre 2012 et 2015, la NATFATIP, par l’Unité de lutte contre la traite de la police jamaïcaine, a effectué plus de 260 fouilles et interrogé plus de 400 personnes en lien avec des actes de traite. Elle note également que, au cours de cette même période, cette unité a lancé une opération intitulée Operation ID/Fix pour identifier les principaux acteurs du commerce des massages et du sexe. Au cours de cette opération, l’unité a effectué 31 descentes qui ont permis d’identifier et de sauver 12 victimes, dont certaines ont été rapatriées vers leur pays d’origine et d’autres placées dans un refuge. La commission note également que cette opération a permis de démanteler deux grands réseaux de prostitution à Kingston et à Saint James. De plus, les informations du site Internet du ministère de la Justice indiquent qu’un total de 35 enquêtes ont été ouvertes, que cinq personnes ont été arrêtées et accusées de traite, y compris un éminent avocat, et que 18 autres personnes ont été arrêtées et accusées d’infractions liées à la traite, notamment en raison du revenu tiré des gains de la prostitution. La commission note enfin que, en mars 2015, l’Unité chargée de la lutte contre la traite des personnes et de la propriété intellectuelle de la Division de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée a mené une opération à Trelawny qui a abouti à l’arrestation de trois personnes pour traite et activités y relatives.
La commission prend bonne note des différentes mesures prises par le gouvernement pour combattre la traite et protéger les victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures à cet égard, y compris par la mise en œuvre du Plan d’action national 2015-2018, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées à l’égard des personnes ayant commis l’infraction de traite. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application des dispositions de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes (prévention, répression et sanction), telle que modifiée, dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines imposées. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d’une protection, d’une assistance et d’une réinsertion adéquates dans la société et de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié de mesures de ce type. La commission prie enfin le gouvernement de transmettre des informations sur les conclusions de l’étude sur la prévalence de la traite en Jamaïque, actuellement menée par la NATFATIP.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission a noté que, en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de l’établissement pénitentiaire peut ordonner à des personnes y accomplissant une peine de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, ainsi que des mesures de discipline et de surveillance. Ce travail peut être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note des informations concernant le fonctionnement de la société de production de services pénitentiaires (COSPROD) et du fait que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, en consentant formellement au travail et en bénéficiant de garanties quant au versement d’un salaire normal. Elle a noté que, bien que dans la pratique les travaux effectués par les prisonniers pour des entreprises privées semblent être conformes à la convention, les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être autorisés, notamment le consentement libre, éclairé et formel et une relation d’emploi libre, ne figurent pas expressément dans la loi. La commission a donc prié le gouvernement de modifier les dispositions de l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions, y compris les règles spéciales visées à l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) ou les programmes visés à l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, énoncent les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour des entités privées. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces règles ou réglementations et, dans le cas contraire, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour énoncer ces conditions dans la loi en modifiant l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) afin de s’assurer que les prisonniers qui travaillent pour des entités privées ne le fassent qu’avec leur consentement libre formel et éclairé, sans subir de pression ni la menace d’une quelconque peine, et à ce que les conditions dans lesquelles ces travaux sont effectués se rapprochent de celles d’une relation d’emploi libre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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