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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Costa Rica (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C120

Observación
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  2. 2002
Solicitud directa
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Article 1 de la convention. Application aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’article 294 (mécanismes pour déterminer si une activité ou un lieu de travail est insalubre ou dangereux) et l’article 300 (obligation pour les entreprises occupant plus de 50 travailleurs de faire établir un diagnostic de leurs conditions de travail et du milieu de travail) de la loi sur les risques au travail. La commission prend note des informations communiquées dans son rapport par le gouvernement selon lesquelles le règlement de l’article 294 n’a pas encore été élaboré mais qu’il serait adopté fin 2015. En ce qui concerne l’article 300, la commission note avec intérêt que le Conseil de la santé au travail, en vertu de l’accord no 2365-2015 du 6 mai 2015, a adopté son règlement sur les bureaux et les commissions de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de réglementation de l’article 294 susmentionné.
Article 4. Législation. Assistance technique. La commission note que le gouvernement indique que l’accord no 2163-2014 de la direction du Conseil de la santé au travail envisage en tant que ligne générale l’actualisation des normes sur la santé au travail et que, en vertu de la communication DTM-683-2015 du 13 juillet 2015, la demande d’une assistance technique du Bureau a été officialisée en vue de l’élaboration, de l’adoption et de la publication du règlement général sur la sécurité et la santé au travail, que promeut le Conseil de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et espère qu’il bénéficiera de l’assistance technique du Bureau qu’il a demandée.
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