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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Uganda (Ratificación : 1963)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail obligatoire à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (impliquant du travail pénitentiaire obligatoire en application de l’article 62 du Règlement sur les prisons) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public: article 5(8) (désobéissance à leur devoir au regard de la loi en cas d’organisation d’une réunion publique sans motif raisonnable) et article 8(4) (désobéissance à des ordres légaux au cours de réunions publiques). La commission rappelle que l’article 1 a) interdit le recours au travail obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle observe que les articles 5(8) et 8(4) sont rédigés en des termes si larges que leur application peut conduire à des situations incompatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 5(8) et 8(4) de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public afin qu’elle puisse s’assurer de leur compatibilité avec la convention, y compris copie des décisions de justice en illustrant la portée et indiquant les peines imposées.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) contient des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui permettent d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire, rendant ainsi illégaux les grèves et autres mouvements revendicatifs. Ainsi, des grèves peuvent être déclarées illégales lorsque le ministre ou le fonctionnaire chargé du travail porte le différend devant le tribunal du travail (art. 28(4)) ou qu’une décision du tribunal du travail prend effet (art. 29(1)). L’organisation de grèves dans ces circonstances est passible d’une peine d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler), en vertu des articles 28(6) et 29(2) et (3) de la loi. La commission a donc rappelé au gouvernement que ce type de sanction n’était pas conforme à la convention. En outre, la commission a noté que, en vertu de l’article 34(5) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), le ministre peut porter tout conflit dans les services essentiels devant le tribunal du travail de sorte que les travailleurs ne peuvent pas mettre fin à leur contrat dans ces services et que toute infraction à cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) (art. 33(1) et (2) de la loi). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées de la loi en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère chargé des affaires d’Afrique de l’Est et la Commission de la réforme de la législation ont bénéficié de services de conseils en vue de réviser et d’harmoniser l’ensemble de la législation nationale. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en conformité avec la convention soit en supprimant les peines de prison impliquant un travail obligatoire, soit en limitant leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé d’une partie de la population ou de son ensemble) ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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