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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Angola (Ratificación : 1976)

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Législation. La commission prend note de l’adoption, le 15 juin 2015, de la loi no 7/15 portant loi générale du travail, qui abroge dans sa totalité la loi générale du travail de 2000.
Réforme du système d’inspection du travail. Constatant que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la réforme du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser notamment les mesures qui ont été prises visant à donner suite aux recommandations formulées dans le contexte de l’assistance technique du BIT, à propos de la mise en œuvre des réformes législatives, en ce qui concerne: 1) l’adoption du projet de statut organique de l’Inspection générale du travail; 2) la nécessité d’assurer l’application des dispositions légales (articles 3, paragraphe 1, 16 et 17 de la convention); 3) les conditions de service des inspecteurs du travail (rémunération et perspectives de carrière, en conformité avec l’article 6); 4) l’obligation de notifier aux inspecteurs du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (article 14).
Article 3 de la convention. Fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail. Médiation. La commission constate que l’article 275 de la nouvelle loi générale du travail confie aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation dans les différends opposant les employeurs et les travailleurs. La commission rappelle que les fonctions principales des inspecteurs du travail sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention et ne comportent pas la médiation. La commission se réfère également à cet égard aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et souligne que le temps et l’énergie consacrés à une telle fonction risquent d’être au détriment de l’exercice de la mission principale des inspecteurs du travail. La commission encourage en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont attribuées dans le domaine de la médiation afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à l’exercice de leurs fonctions principales telles que prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Contrôle des travailleurs étrangers. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quel est le rôle des inspecteurs du travail à l’égard des travailleurs étrangers dont la situation au regard du droit de séjour est irrégulière, et les moyens par lesquels il est assuré que ces travailleurs peuvent recouvrer les droits sociaux acquis au cours de leur relation effective de travail.
Articles 4 et 11. Surveillance et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale et ressources humaines, financières et moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que l’Inspecteur général du travail est l’autorité centrale d’inspection. Elle avait compris que les frais relatifs aux activités d’inspection étaient pris en charge dans une certaine mesure par le secrétariat général du ministère de l’Administration publique, l’Emploi et la Sécurité sociale et aussi par les budgets des gouvernements provinciaux. En l’absence de réponse à sa précédente demande à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser de quelle façon l’autorité centrale d’inspection veille à ce que les bureaux, et notamment les bureaux provinciaux, disposent des ressources humaines, d’équipements et de fournitures de bureau nécessaires, et des facilités de transport requises pour l’exercice des fonctions d’inspection selon les besoins de chaque province. Elle le prie en outre de préciser les dispositions prises pour que les inspecteurs du travail des différents services provinciaux soient remboursés de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que, suivant l’article 308 de la loi générale du travail, les infractions à la législation du travail seront punies par une amende qui sera imposée en conformité avec la loi d’application de cette disposition. La loi d’application fixe les montants minimum et maximum des amendes, spécifie l’organe responsable de leur application, les critères utilisés pour déterminer les niveaux de sanction et les conditions de prescription de l’action. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte visant l’application de l’article en question.
Article 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note avec intérêt des rapports annuels d’inspection communiqués par le gouvernement pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que du rapport relatif au premier trimestre de 2015. Elle note que ces rapports contiennent des informations, en particulier sur le nombre d’inspecteurs par catégorie; le nombre de visites d’inspection et d’établissements visités par secteur; le nombre d’infractions par matière; le nombre de procès-verbaux d’infraction; le nombre d’accidents du travail selon la gravité et par secteur; le nombre d’informations et de conseils techniques fournis. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels d’inspection contiennent également des informations sur les cas de maladie professionnelle, en conformité avec l’article 21 g) de la convention.
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