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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Senegal (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 2004
  2. 2003

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à des difficultés pour développer la négociation collective (absence de critères de représentativité syndicale; pouvoir d’intervention trop large des autorités pour étendre, modifier ou annuler une convention collective (art. L.85 et L.88 du Code du travail); absence de mécanismes de promotion de la négociation collective, etc.). La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard, et de fournir en particulier des exemples de recours à l’article L.85 du Code du travail pour instituer une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective du travail, ou pour déterminer le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel.
Article 4 de la convention. Promotion et utilisation de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à promouvoir la négociation collective dans l’ensemble des secteurs d’activité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la signature de conventions collectives dans le secteur bancaire (2012) et dans le secteur du nettoiement (2014), ainsi qu’à des négociations en cours au sein de commissions mixtes paritaires pour les secteurs du gardiennage, de la sécurité privée et de la presse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs d’activité et, dans la mesure du possible, de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives signées ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.
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