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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1968)

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La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention de la Confédération syndicale internationale (CSI) (reçues le 1er septembre 2014), de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) (reçues les 1er septembre 2013, 4 septembre 2014 et 2 octobre 2015), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) (2 septembre 2015) et de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) (reçues le 30 août 2014). La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses de celui-ci aux observations de l’UNETE et de la CTV de 2013.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT, loi no 6076 du 7 mai 2012) et elle avait estimé que cette loi contenait des dispositions de nature à protéger largement les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence au moyen de sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note avec préoccupation des allégations de plusieurs organisations syndicales relatives au licenciement – en cours ou déjà effectif –, dans différents secteurs, de nombreux dirigeants syndicaux ou travailleurs syndiqués, et à d’autres mesures préjudiciables. La commission note que le gouvernement déclare que le licenciement doit être demandé en justice et que l’immunité prévue par la loi peut être écartée en cas de juste cause. Considérant le nombre particulièrement élevé de licenciements et autres mesures préjudiciables qui viseraient des syndicalistes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur cette situation et d’entamer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives un dialogue tripartite sur l’efficacité dans la pratique de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale instaurée par la loi, et de communiquer des informations sur les résultats de ce dialogue.
Article 4. Négociation libre et volontaire. La commission observe que l’article 449 de la LOTTT dispose que «l’examen d’un projet de négociation collective se fera en présence d’un ou d’une fonctionnaire du travail, qui présidera les réunions». Elle prend note, à ce sujet, des déclarations du gouvernement selon lesquelles: i) cette disposition figurait déjà dans la législation antérieure et n’avait pas alors été remise en cause; ii) l’inspecteur est présent en tant que médiateur entre les parties et garant du respect des normes minimales; et iii) cette disposition permettrait aux parties de tenir des réunions et de négocier sans la présence d’un fonctionnaire. La CSI, pour sa part, critique l’article 449 de la LOTTT. La commission considère que la présence de fonctionnaires lors de la discussion de projets de négociation collective constitue une ingérence dans les négociations entre les parties et qu’elle est en conséquence contraire aux principes de négociation libre et volontaire et d’autonomie des parties. La commission souligne une fois de plus l’importance que cette disposition soit modifiée de manière à la rendre pleinement conforme aux principes évoqués ci-dessus et elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, la commission note que l’article 450, relatif au dépôt de la convention collective, dispose que «l’inspecteur ou l’inspectrice du travail vérifiera que cette convention est conforme aux normes d’ordre public qui régissent la matière, pour en prononcer l’homologation». De même, l’article 451, relatif à l’obtention de l’homologation, dispose que, «si l’inspecteur ou l’inspectrice du travail le juge opportun, en lieu de l’homologation, il ou elle pourra faire connaître aux parties les observations et recommandations pertinentes, ce à quoi les parties devront donner suite dans un délai de quinze jours ouvrables». La commission rappelle que, d’une manière générale, subordonner l’entrée en vigueur de conventions collectives conclues par les parties à leur homologation par les autorités est contraire aux principes de la négociation collective établis par la convention. La commission considère que les dispositions de cette nature ne sont compatibles avec la convention qu’à la condition que le refus de l’approbation se limite aux cas dans lesquels la convention collective présente des vices de forme ou ne tient pas compte des normes minimales établies par la législation du travail. La commission observe que, si le gouvernement déclare dans son rapport que la notion d’ordre public utilisé en matière d’homologation de conventions collectives se limite aux cas évoqués par la commission, la CSI critique les articles 450 et 451 de la LOTTT. La commission observe par ailleurs que l’UNETE déclare que la question de l’homologation d’une convention collective est un problème considérable pour le mouvement syndical. L’UNETE ajoute que le ministère du Travail exerce cette faculté de manière discrétionnaire, au mépris de la convention, spécialement dans les négociations intéressant l’administration publique. Selon l’UNETE, le ministre retient et retarde indéfiniment l’application des conventions collectives déjà convenues entre les parties en n’accordant pas leur homologation, et il utilise ce pouvoir notamment pour faire pression sur les travailleurs afin que ceux-ci acceptent des conditions inférieures à celles qui ont été convenues. La commission note que de nombreux cas dans lesquels l’homologation de conventions collectives avait été différée ont été résolus entre-temps. La commission prie le gouvernement d’engager un dialogue tripartite sur la question de l’application dans la pratique des articles 450 et 451 de la LOTTT, en vue de parvenir à des solutions sur les questions soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
D’autre part, la commission note que l’article 465, relatif à la médiation et l’arbitrage, prévoit, en ce qui concerne la négociation par branche d’activité, que, «lorsque la conciliation ne s’avère pas possible, le ou la fonctionnaire du travail, d’office ou à la demande des parties, soumettra le conflit à l’arbitrage, à moins que les organisations syndicales participantes expriment leur intention d’exercer le droit de grève». De même, la commission note que l’article 493 dispose que, «lorsque le conflit sera soumis à l’arbitrage, il sera procédé à la constitution d’un conseil d’arbitrage, composé de trois membres: un membre choisi par les employeurs parmi trois personnes présentées par les travailleurs; un membre choisi par les employeurs, parmi trois personnes présentées par les travailleurs; un troisième, désigné d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation dans un délai de cinq jours consécutifs, l’inspecteur du travail désignera les représentants, ce qui, de l’avis du gouvernement, garantit une composition du conseil d’arbitrage recueillant pleinement la confiance des parties. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’arbitrage d’office par l’autorité compétente en matière de travail existait dans la législation antérieure et que cet arbitrage ne peut intervenir que lorsque la conciliation entre les parties n’a pas été possible et qu’il n’a pas été appelé à la grève. Le gouvernement ajoute que, dans le but de garantir la négociation libre et volontaire des parties, il a adopté comme critère de ne faire intervenir l’arbitrage d’office qu’à titre exceptionnel, dans les cas où la grève, en raison de sa durée et de son ampleur ou d’autres circonstances graves qui exposent à un péril immédiat la vie ou la sécurité de la population ou d’une partie de celle-ci, ce qui est en parfait accord avec les fins constitutionnelles essentielles de l’Etat vénézuélien. La commission rappelle que l’arbitrage ordonné par les autorités n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission estime que la désignation des membres du conseil d’arbitrage par l’inspecteur du travail n’est pas de nature à garantir la confiance des parties à l’égard d’un conseil ainsi constitué. La commission observe que les critères mentionnés par le gouvernement, y compris quant au caractère exceptionnel du recours à l’arbitrage obligatoire, coïncident en grande partie avec les principes mentionnés plus haut, mais elle estime que les déclarations du gouvernement devraient faire l’objet d’un texte officiel (règlement ou circulaire, par exemple). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour adopter un texte officiel abrogeant l’imposition d’office d’un arbitrage par les autorités (sauf dans les cas évoqués) et garantissant un mode de désignation des membres du conseil d’arbitrage propre à recueillir la confiance des parties.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les conventions collectives en vigueur. La commission note que le gouvernement déclare que 448 conventions collectives avaient été signées en 2013 (et que celles-ci s’appliquaient à 1 153 587 travailleurs), que 499 conventions avaient été signées en 2014 (celles-ci s’appliquant à 266 670 travailleurs) et, enfin que 104 conventions avaient été signées entre janvier et juillet 2015 (celles-ci s’appliquant à 28 771 travailleurs). Le gouvernement récuse les assertions de 2012 de la CTV selon lesquelles la grande majorité des conventions collectives du secteur public sont caduques depuis trois ans en application des règles relatives au retard des élections des instances dirigeantes des syndicats (mora électoral). Le gouvernement déclare à cet égard que 120 conventions collectives ont en fait été homologuées dans le secteur public ces trois dernières années et que, lorsque le retard dans des élections empêche des instances dirigeantes de syndicats de négocier, les clauses des conventions collectives existantes continuent de s’appliquer. La commission constate avec préoccupation que, dans leurs observations relatives à l’application de la convention, plusieurs organisations se sont plaintes de l’intervention du Conseil national électoral (CNE) dans les élections syndicales (aspect qui est traité dans l’observation de la commission sur l’application par le Venezuela de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948) et que, dans certains cas, cette intervention (ou cette non-intervention) a fait obstacle à l’exercice de la négociation collective (selon le gouvernement, 90 pour cent des organisations ne sont pas affectées par cette situation). La commission prie le gouvernement de promouvoir un espace de dialogue avec les organisations syndicales les plus représentatives afin de mettre un terme à ces situations qui restreignent le droit à la négociation collective par suite de la décision des autorités publiques d’invoquer le retard des élections syndicales.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 3016 et 3082, que ledit comité a examinés respectivement à ses sessions de mars 2014 et juin 2015, conclusions qui touchent à divers aspects de l’application de la convention évoqués dans la présente observation.
D’autre part, la commission prend note avec préoccupation d’allégations de la CSI, de l’UNETE, de la CTV et de l’ASI concernant l’inexécution de conventions collectives en vigueur, manquements qui, selon l’UNETE, seraient systématiques de la part du gouvernement dans le secteur public. Plusieurs organisations mettent en relief l’inexécution de nombreuses clauses de la convention collective en vigueur dans la principale entreprise pétrolière du pays (80 pour cent, selon la CSI) et dans l’industrie chimique pharmaceutique. L’UNETE déclare que les négociations du cinquième Contrat-Cadre de l’administration publique n’ont pas pu être engagées, alors que le projet avait été présenté en 2008. Les organisations syndicales dénoncent en outre des retards excessifs et des pratiques dilatoires imputables aux autorités dans les procédures de négociation collective. L’ASI et la CTV évoquent également des cas de négociations avec des syndicats minoritaires ou inféodés au pouvoir. La commission note que le gouvernement déclare que de nombreuses situations de retard dans les négociations ont été résolues entre-temps. La commission prie le gouvernement d’engager avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives un dialogue tripartite sur ces questions, en particulier sur celles qui ont trait aux retards excessifs dans la négociation collective, à l’inapplication de certaines conventions collectives et à la lourdeur des procédures administratives dans de telles circonstances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
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