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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - El Salvador (Ratificación : 1995)

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La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs et des travailleuses du ministère du Travail et de la Prévision sociale (SITRAMITPS), reçues le 11 février 2013.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Statut et conditions de service et de probité des inspecteurs du travail. Considération de la fonction des inspecteurs par les autorités publiques. La commission note que le SITRAMITPS fait état de l’inobservation de l’article 6 de la convention et des clauses 10 et 30 de la convention collective signée avec le ministère du Travail et de la Prévision sociale. Le syndicat fait également état du comportement agressif et injurieux de l’autorité administrative à l’encontre du corps des inspecteurs du travail. Il affirme aussi que les inspecteurs auraient été qualifiés de corrompus alors qu’aucun d’entre eux n’a été l’objet d’une action judiciaire au motif de ce type d’actes et qu’ils ont été victimes de moqueries en raison du faible montant de leurs salaires. Enfin, le syndicat fait état de transferts, de suspensions sans traitement et de changements d’affectation et de fonction sous la menace. La commission note ces allégations avec préoccupation et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Statut et conditions de service. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la reconnaissance aux inspecteurs du travail du statut de fonctionnaire et la garantie de stabilité dans leur emploi ainsi que les perspectives de carrière. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2013, les inspecteurs du travail relèvent du système de rémunération prévu dans la loi sur les salaires, ce qui garantit leur stabilité dans l’emploi. De plus, la commission comprend, d’après les explications du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires couverts par la loi sur la fonction publique selon laquelle ils ne peuvent être ni destitués ni licenciés, sauf dans les cas prévus par la loi et à la suite des procédures applicables. Elle note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur la fonction publique prévoit que la sélection et la promotion du personnel sont fonction du mérite et des capacités des candidats.
Néanmoins, la commission note également que l’article 4 de la loi sur la fonction publique dispose que toute personne qui a été engagée sous le régime des contrats et qui assure des services permanents propres au fonctionnement des institutions publiques (à l’exception des personnes exclues expressément de la carrière administrative par cet article) relève de la carrière administrative et a droit à la promotion ou au reclassement prévu(e) par l’article 33 de la loi sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui bénéficient du statut de fonctionnaires, et de ceux qui relèvent du régime des contrats. La commission prie également le gouvernement de spécifier la nature et la durée des contrats des inspecteurs du travail qui relèvent du régime de contrats (c’est-à-dire s’ils ont des contrats permanents, ou s’ils sont employés avec des contrats à durée déterminée). Elle le prie en outre de préciser les conditions de service des inspecteurs qui bénéficient du statut de fonctionnaires et de ceux qui relèvent du régime de contrats. Prière de préciser également le niveau de rémunération des inspecteurs du travail par rapport aux autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires.
Article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 17. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, avertissement de leur présence et faculté de décision concernant la suite à donner aux infractions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’avant-projet de réformes à la loi d’organisation et des fonctions du secteur du travail et de la prévision sociale (LOFT) visant à harmoniser la législation avec les dispositions de la convention était en cours d’examen au sein du Conseil supérieur du travail. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que cet avant-projet sera rapidement adopté en tenant compte des points qu’elle avait soulevés. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’avant-projet de loi portant réglementation du secteur du travail et de la prévision sociale qui remplacera la LOFT est examiné actuellement par la commission du travail et de la prévision sociale de l’Assemblée législative. La commission note que le projet susmentionné, qui est joint au rapport du gouvernement, ne tient pas compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet de la nécessité de donner une base légale aux droits des inspecteurs du travail, tels que prescrits par la convention (article 12, paragraphe 1 a), article 12, paragraphe 1 b), article 12, paragraphe 2, et article 17). La commission invite le gouvernement à assurer que le projet de loi qui sera adopté pour remplacer la LOFT sera conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et prendra en compte ses commentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les articles 20 et 21 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait espéré que les mesures prises pour l’amélioration du système électronique pour la gestion de cas (SEMC) faciliteraient la production par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, et que ces rapports serviraient de base pour l’élaboration et la communication au Bureau du rapport annuel d’inspection. La commission prend note en particulier des tableaux communiqués par le gouvernement sur les infractions les plus fréquentes au Code du travail et à la loi générale sur la prévention des risques, des graphiques sur les inspections, initiales et suivantes, sur le nombre de travailleurs couverts par ces inspections, et sur les amendes infligées et leur montant. Le gouvernement indique aussi que le système a subi une panne irréversible qui a empêché d’en poursuivre l’utilisation et que ce n’est qu’au début de cette année qu’un nouveau système, le Système national d’inspection du travail (SNIT), a commencé à être utilisé. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel sur les activités des services d’inspection qui contiendra les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et pour que ce rapport soit communiqué au Bureau dans les délais fixés à l’article 20 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie des rapports périodiques qu’élaborent les bureaux locaux d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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