ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República de Moldova (Ratificación : 1996)

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2017
  5. 2015
  6. 2010
  7. 2006

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation adressée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’en mars 2015, le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité tripartite constitué afin d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la République de Moldova de la convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) (document GB.323/INS/11/6). Sur la base de ce rapport, le Conseil d’administration a invité le gouvernement à prendre sans retard les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective des articles 12 et 16 de la convention et a confié à la commission le suivi des questions soulevées dans le rapport. A cet égard, la commission note que la réclamation portait sur la compatibilité avec la convention de la loi no 131 sur le contrôle par l’Etat des activités des entreprises, qui s’applique aux activités de 33 organismes de l’Etat. Alors que le système d’inspection du travail de l’Etat était précédemment régi par la loi no 140 sur l’inspection du travail, depuis 2012, il est également soumis aux dispositions de la loi no 131. Le Conseil d’administration a encouragé le gouvernement à étudier la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT, notamment lorsque les projets de modification de la loi no 131 seront élaborés plus avant. A cet égard, la commission note qu’un atelier tripartite s’est tenu en juillet 2015, avec l’assistance du BIT, pour donner suite aux conclusions du rapport du comité tripartite. Les représentants des travailleurs, des employeurs et du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille y ont adopté des conclusions reconnaissant la nécessité de prendre des mesures afin de mettre le cadre légal en conformité avec la convention et de revoir les lois nos 131 et 140 à la lumière des conclusions du rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 12. Visites d’inspection inopinées. La commission note que le rapport du comité tripartite constate que l’application de la loi no 131 à l’inspection du travail pose des questions de compatibilité avec l’article 12 de la convention, en ce qu’elle ne permet pas aux inspecteurs de pénétrer librement dans les établissements. Le rapport note en particulier que l’article 18(1) de cette loi prévoit qu’un préavis d’inspection doit être notifié à l’entité visée au moins cinq jours ouvrables avant l’inspection. L’article 18(2) dispose que cela ne s’applique pas dans le cas d’une inspection inopinée et l’article 19 définit les circonstances, limitées, dans lesquelles une inspection inopinée peut être réalisée sans égard à l’horaire de contrôle établi. De ce fait, le rapport du comité tripartite considère que les restrictions à la réalisation d’inspections inopinées prévues aux articles 18 et 19 de la loi no 131 sont incompatibles avec les prescriptions énoncées aux alinéas a) et b) de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission note que les conclusions adoptées en juillet 2015 affirment que la législation nationale devrait être réexaminée à la lumière des conclusions du comité tripartite et contiennent deux propositions sur la manière de procéder à ce réexamen. Rappelant l’importance de donner aux inspecteurs du travail plein pouvoir pour effectuer des visites sans préavis afin de garantir une surveillance effective, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi no 131 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent effectuer des visites sans préavis, comme le prescrivent les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et de transmettre copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
Article 16. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission note que le comité tripartite a examiné l’article 14 de la loi no 131 qui prévoit que la même autorité de surveillance n’est pas autorisée à procéder à une inspection visant la même entité plus d’une fois par année civile, à l’exception des inspections inopinées. L’article 15 de la loi no 131 prévoit que chaque autorité exerçant des fonctions de surveillance élabore un calendrier trimestriel pour les inspections, et qu’il n’est pas permis de modifier ce calendrier ou d’effectuer une inspection qui n’y figure pas. Le rapport du comité tripartite estime que la conduite de visites d’inspection selon un calendrier n’est pas incompatible avec la convention, à condition que ce calendrier n’empêche pas la réalisation d’un nombre suffisant de visites non programmées. Il estime toutefois que les limites particulières relatives aux inspections non programmées telles qu’énoncées à l’article 19 de la loi no 131 empêchent que des inspections soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. En outre, le rapport indique que les restrictions énoncées à l’article 3(g) de la loi no 131, selon lesquelles les inspections doivent être effectuées uniquement si les autres moyens permettant de s’assurer du respect de la législation ont été épuisés, ne semblent pas compatibles avec le principe énoncé à l’article 16 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie dans le contexte du réexamen de la législation nationale à la lumière des conclusions du comité tripartite pour faire en sorte que la législation nationale soit amendée pour permettre que des inspections soient effectuées aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément à l’article 16 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer