ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - República Democrática Popular Lao (Ratificación : 2005)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que la loi (modificative) no 43/NA sur le travail a été adoptée en 2013.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant, et que de ce fait l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. Néanmoins, le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle et qu’il envisagerait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de résoudre cette question.
La commission note que, conformément à l’article 6 de la loi (modificative) sur le travail de 2013, cette loi s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs, déclarés ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des inspections du travail effectuées dans l’économie informelle, en particulier sur le nombre d’enfants et de jeunes identifiés dans ce secteur. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour accroître la portée et renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de mieux surveiller les tâches effectuées par des jeunes dans le secteur informel.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, conformément à l’article 101 de la loi modificative de 2013 sur le travail, les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent être employés à des travaux légers, qui sont définis comme étant les travaux qui ne nuisent pas à la santé physique ou mentale des enfants, à leur fréquentation scolaire ou à leur participation à une formation professionnelle, et qu’une liste des types de travail léger sera établie dans un règlement d’application. L’article 101 indique également qu’une liste des travaux légers que les enfants peuvent effectuer est établie séparément. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste des activités constituant des travaux légers que les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer. Notant que la loi (modificative) sur le travail de 2013 ne contient pas de disposition régissant les travaux légers, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée en heures et les conditions dans lesquelles les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 103 de la loi (modificative) sur le travail de 2013, l’employeur doit tenir un registre comportant les informations sur les enfants engagés âgés de moins de 18 ans, notamment leur nom, âge et date de naissance. Ce registre doit être communiqué à l’inspection du travail et aux autres fonctionnaires intéressés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les autres points qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants que le travail des enfants existe dans le pays. L’enquête indique qu’environ 15 pour cent de l’ensemble des enfants dans le pays sont actuellement occupés dans une activité économique, dont 33 pour cent dans un travail qui n’est pas considéré comme contraire à la convention. Cependant, l’on peut considérer que 67 pour cent d’entre eux sont engagés dans le travail des enfants (parce qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou qu’ils l’ont atteint mais sont engagés dans des travaux dangereux). De plus, l’enquête indique que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent effectuent des tâches dangereuses et que ce pourcentage passe à 54 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 14 à 18 ans. Le gouvernement déclare que, au vu de ces statistiques, des mesures, y compris un plan d’action, sont nécessaires pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. A ce sujet, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (2011-2015) a notamment pour objectif l’adoption d’ici à 2013 d’une politique et d’un plan d’action nationaux pour mettre un terme au travail des enfants. La commission constate avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants continuent d’être engagés dans le travail des enfants, y compris dans des tâches dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre son action en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique et d’un plan d’action nationaux visant à éliminer le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra garantir l’enseignement primaire obligatoire. Toutefois, elle avait noté que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire était de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 14 ans. A ce sujet, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, avait noté avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement sans attendre d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 63).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education est chargé de la législation concernant l’enseignement obligatoire. Le gouvernement indique que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire a été porté de 11 à 12 ans. La commission prend note aussi de l’information émanant de l’Institut de statistique de l’UNESCO selon lequel, alors que le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire était de 97 pour cent en 2011, ce taux dans l’enseignement secondaire n’était que de 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire poursuivaient leurs études dans le secondaire. La commission prend note aussi des informations contenues dans l’enquête nationale sur le travail des enfants qui indiquent qu’environ 94 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants ont abandonné leurs études ou n’ont jamais fréquenté l’école.
Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission se doit de souligner combien il est souhaitable que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le préconise le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant l’âge auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique de l’enfant (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle et les apprentissages sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des capacités. A ce sujet, la commission note que l’article 11(4) du décret dispose que l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» dans les entreprises – par exemple formation en cours d’emploi dans les entreprises, usines ou lieux de production. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un âge minimum est fixé pour l’engagement de personnes dans des entreprises en vue d’une «formation participative».
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer