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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012, selon lesquelles les employeurs du secteur privé refusent souvent aux travailleurs le droit de s’organiser et de négocier collectivement et que toute convention collective doit être soumise, dès sa conclusion, au tribunal du travail pour approbation. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’article 71(1) de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA) dispose qu’un accord collectif doit être écrit, signé par les parties et contraignant sur la base des dernières signatures, et que les parties ne sont pas tenues de le soumettre à l’approbation d’un tribunal. Le gouvernement souligne que les parties à un accord collectif ne sont plus tenues de soumettre cet accord à l’approbation du Tribunal du travail, comme c’était le cas en vertu de la loi no 41 de 1961 sur les tribunaux du travail de Tanzanie dans la mesure où cette loi a été entièrement abrogée par l’ELRA et où les tribunaux du travail ont été supprimés. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’accords collectifs conclus dans le secteur privé et leur couverture.
La commission prend note des observations de la CSI de 2014 qui concernent des allégations d’arrestations et d’actes de licenciements antisyndicaux pour avoir participé à des grèves. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2003 sur le service public (mécanismes de négociation) exclut le personnel pénitentiaire et du service national de son champ d’application; elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les types de travailleurs faisant partie du service national et de prendre les mesures nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire les droits inscrits dans la convention. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle:
  • -Le personnel pénitentiaire civil jouit des principes et droits fondamentaux, y compris le droit syndical, prévus par l’ELRA et est affilié au Syndicat des employés de l’Etat et de la santé (TUGHE). La commission note, cependant, que l’article 2(1)(iii) de l’ELRA exclut explicitement le personnel pénitentiaire du champ d’application de la loi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(1)(iii) de l’ELRA afin que le personnel pénitentiaire jouisse des droits consacrés par la convention.
  • -En ce qui concerne les types de travailleurs faisant partie du «service national», le gouvernement indique ce qui suit: i) les travailleurs employés dans le service national sont les militaires et le personnel civil employé ou détaché pour le service national; et ii) les militaires du service national sont exclus du champ d’application de l’ELRA, mais le personnel civil employé par le service national jouit des principes et droits fondamentaux, y compris la liberté syndicale, prévus par l’ELRA, et la plupart d’entre eux sont membres du TUGHE. La commission observe néanmoins que, en vertu de l’article 2(1)(iv) de l’ELRA, tout le personnel du service national est explicitement exclu du champ d’application de la loi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(1)(iv) de l’ELRA afin d’indiquer clairement que seuls les militaires relevant du service national sont exclus du champ d’application de la loi.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans le cadre de la négociation collective, l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 17 et 18 de la loi sur le service public (mécanismes de négociation), afin de les mettre en totale conformité avec les principes précités. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Zanzibar

Article 4 de la convention. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(2) de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (LRA), de sorte que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires de l’unité de négociation ne soient pas privés de leur droit de négocier collectivement, à tout le moins pour le compte de leurs adhérents. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation propose des procédures et des critères objectifs afin de déterminer le statut du syndicat représentatif. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si, en pratique, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats minoritaires lorsqu’un syndicat ne représente pas 50 pour cent des travailleurs concernés. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de fait nouveau à cet égard et qu’il n’y a pas de données statistiques concernant les syndicats minoritaires participant à la négociation collective. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective sont reconnus à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres.
Catégories de travailleurs exclues du droit de négocier collectivement. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 54(2)(b) de la LRA de façon à garantir aux cadres le droit à la négociation collective, en ce qui concerne les salaires et autres conditions d’emploi, et d’indiquer les catégories de salariés que le ministre exclut du droit de négociation collective en vertu de l’article 54(2)(c) de la LRA. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission espère que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec le principe susmentionné et qu’il sera en mesure de faire état de progrès à cet égard.
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