ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Honduras (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

Observación
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2008
  7. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) reçues le 28 août 2015, appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère public avait été saisi de faits présumés d’exploitation économique de mineurs, de pornographie mettant en scène des enfants et de traite d’êtres humains. La commission a également noté que la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants a appelé le gouvernement à intensifier les efforts déployés pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle. La commission a enfin noté l’adoption de la loi contre la traite des personnes de 2012 et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer son application immédiate et effective dans la pratique.
La commission note les informations du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles une Commission interinstitutionnelle sur l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes a été créée (CICEST) avec un budget de 2 millions de lempiras, en charge de coordonner les activités de prévention et de protection aux niveaux national et international. Dans ce sens, le gouvernement rapporte que cette commission a mis à disposition une ligne téléphonique permettant de recevoir les dénonciations et a réalisé des campagnes de communication. Elle a également renforcé les capacités des agents judiciaires et membres de la société civile, avec la création de comités locaux dans différentes régions du pays. Le gouvernement indique en outre la mise en place de la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (DINAF) par décret exécutif no PCM 27-2014, chargée notamment de la protection des personnes de moins de 18 ans. La commission prend note des statistiques relatives au nombre d’investigations et de poursuites menées entre 2010 et 2015, soit 25 cas investigués et 19 cas poursuivis concernant la traite et 45 cas investigués et 27 cas poursuivis concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Tout en prenant bonne note de ces données, la commission note avec préoccupation le faible nombre de condamnations, soit 5 cas de traite et 31 cas d’exploitation sexuelle sur un total de 407 enfants victimes comptabilisés – sans préjudice du nombre de cas non rapportés. En outre, la commission note que la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants a constaté que, dans son rapport de suivi de 2014 (A/HRC/28/56/Add.1), malgré l’absence de statistiques précises et fiables, la vente et l’exploitation sexuelle des enfants demeuraient répandue au Honduras (paragr. 8). Elle appelle par ailleurs le bureau du procureur général à adopter une approche plus proactive en termes d’investigations et de condamnations ainsi qu’à renforcer le système judiciaire du pays (paragr. 24). A cet égard, la commission note également que, d’après les observations finales de 2015 concernant l’application du Protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/HND/CO/1, paragr. 26), le Comité des droits de l’enfant se dit sérieusement préoccupé par l’impunité concernant les délits couverts par le protocole, soit la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de leur utilisation à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans en vue d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de leur utilisation à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques donnent lieu à des enquêtes approfondies et à des poursuites efficaces et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre d’investigations menées, de poursuites exercées et de condamnations prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à cette fin. Suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un Plan d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes 2015-2020 est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de prise en charge des victimes, le ministère public et la police dirigent l’enfant victime vers l’Equipe de réponse immédiate (ERI) qui réalise l’identification de la victime et les actions visant à assurer sa protection intégrale. Les victimes sont ensuite remises à des centres de protection qui leur offrent une prise en charge psychologique et physique ainsi que les mesures nécessaires à leur réinsertion sociale. Le gouvernement indique qu’il n’a pas de programmes et projets spécialisés à l’attention des victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, mais qu’il assure la coordination nécessaire avec les ONG et la société civile. De plus, il mentionne que, dans le cadre de l’appui institutionnel de lutte contre la traite des personnes au Honduras, 197 victimes de traite ont été prises en charge conjointement par des ONG et la CICESCT. La commission observe que, selon ses observations finales de 2015 (CRC/C/OPSC/HND/CO/1, paragr. 34), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé que le gouvernement ne dispose pas de programme adéquat pour la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle, qui n’est pris en charge que par les organisations de la société civile. Rappelant que la loi précitée de 2012 contre la traite comporte des dispositions exhaustives sur la protection, l’assistance et la réadaptation sociale des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions immédiates et efficaces pour mettre en œuvre, dans la pratique, des mesures visant à fournir une assistance complète aux enfants et aux adolescents ayant été victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite organisée à cette fin. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur le nombre des enfants qui auront été soustraits à la traite et à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui auront bénéficié de mesures de réadaptation sociale, et sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre du plan d’action national 2015-2020.
Alinéa d). Enfants spécialement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. Faisant suite à ces commentaires précédents, la commission prend note de la création de la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (DINAF) chargée de la protection des enfants. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement lors de l’examen de son rapport devant le Comité des droits de l’enfant, selon laquelle les statistiques 2014 révèlent environ 5 000 enfants des rues au Honduras et qu’une campagne zéro mendicité a été menée visant à sortir les enfants de la mendicité et à aider les familles à subvenir à leurs besoins. Elle prend également note du nouvel article 179-E du Code de l’enfance et de l’adolescence (révision selon le décret no 35-2013 du 6 septembre 2013) en vertu duquel quiconque utilisera un enfant à des fins de mendicité sera puni de la réclusion de trois à six ans, avec circonstances aggravantes s’il s’agit d’un mineur de moins de 12 ans ou dans le cadre d’un trafic. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de la rue et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale. Dans le même sens, la commission relève que, d’après les observations finales de 2015 (CRC/C/HND/CO/4-5, paragr. 81), le Comité des droits de l’enfant déplore le manque d’information sur la situation des enfants des rues. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur le nombre des enfants soustraits à la rue et ayant bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
2. Enfants indigènes. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les enfants indigènes a été réalisée conjointement avec l’UNICEF en 2013. Le gouvernement ne fournit cependant aucune information dans son rapport sur les résultats obtenus ni sur les mesures prises pour protéger les enfants indigènes contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les observations finales de 2015 (CRC/C/HND/CO/4-5, paragr. 77), le Comité des droits de l’enfant demeure préoccupé par la pratique persistante du travail des enfants, y compris ses pires formes parmi les enfants indigènes et d’ascendance africaine. Rappelant que les enfants des peuples indigènes sont souvent les victimes d’une exploitation qui revêt des formes très diverses et que ces enfants sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission réitère sa demande d’intensifier les efforts de protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires et de fournir des informations sur les résultats dans ce domaine, notamment dans le cadre de l’étude menée avec l’UNICEF.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Enfants employés comme domestiques. La commission a noté précédemment qu’un grand nombre d’enfants, principalement des filles, sont engagés dans des travaux domestiques et a donc demandé que le gouvernement prenne des mesures effectives à cet égard. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient de nouveau aucune information à ce sujet. Elle rappelle que les enfants engagés dans des travaux domestiques, principalement les jeunes filles, sont souvent les victimes d’une exploitation qui revêt des formes très diverses et qu’il est difficile de contrôler les conditions de leur emploi. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants engagés dans des travaux domestiques contre les pires formes de travail des enfants, en tenant compte de la situation particulière des filles. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans ce domaine, en précisant le nombre d’enfants travaillant comme domestiques qui ont été retirés de situations relevant des pires formes de travail des enfants et ont bénéficié de mesures de réadaptation et de réinsertion sociale.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite organisée à cette fin. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère public fait partie de la Coalition régionale contre la traite et le trafic de personnes et de la Commission régionale afin d’offrir et d’accélérer l’échange d’informations sur les cas commis dans les différents pays. Le gouvernement indique en outre que l’Unité contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes a fait rapatrier cinq victimes de la traite, dont trois au Nicaragua et une au Mexique depuis 2012. La commission prend note de la série de stratégies rendant plus efficace la coordination régionale dans la lutte contre la traite dont fait partie le Honduras, soit notamment les lignes directrices nationales et régionales pour le renforcement de la coordination interinstitutionnelle et internationale de lutte contre la traite des personnes, la stratégie régionale de prise en charge intégrale et l’accompagnement des victimes de la traite des personnes et la stratégie régionale de communication pour empêcher la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents accords, et plus particulièrement sur le nombre d’enfants rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer