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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Paraguay (Ratificación : 1966)

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  1. 2015

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Articles 1 à 3 de la convention. Questions législatives en instance. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ces commentaires portent sur les points suivants:
  • -l’absence de dispositions juridiques assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution n’assure une protection que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales);
  • -l’absence de sanctions appropriées en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité dans l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs (la commission avait signalé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas d’inobservation des dispositions juridiques sur ce point, dans les articles 385, 393 et 395, ne sont pas suffisamment dissuasives, sauf en cas de récidive de l’employeur, cas dans lequel le montant des amendes est doublé); à cet égard, la commission rappelle, en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, que le Comité de la liberté syndicale a également demandé au gouvernement de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes nationaux efficaces pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination (voir cas no 2648, 355e rapport, paragr. 963);
  • -le retard dans l’application des décisions de justice portant sur les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’élaboration d’un avant-projet de loi portant modification de certains articles du Code du travail et de la loi de modification no 496/94. La commission avait aussi noté que le gouvernement avait tenu des réunions avec le président de la Commission des lois de la Chambre du Sénat au sujet de l’avant-projet de loi visant à modifier certains articles du Code du travail. La commission prend note du protocole d’accord sur les normes internationales du travail que le gouvernement a signé le 1er octobre 2014 avec les partenaires sociaux, dans lequel les signataires ont convenu, entre autres, de confier au Conseil consultatif tripartite du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale l’étude de possibles modifications de la législation pour l’adapter aux dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par la République du Paraguay. Observant que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information supplémentaire, la commission exprime le ferme espoir qu’il prendra prochainement les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales avec les prescriptions de la convention dans le sens indiqué. La commission invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau. La commission le prie de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait estimé que les articles 49 et 124 de la loi sur la fonction publique prévoient une protection adéquate contre le licenciement de dirigeants syndicaux au sens de l’article 1 de la convention, mais pas contre le licenciement et les autres mesures préjudiciables prises à l’encontre de fonctionnaires et d’employés des services publics en raison de l’affiliation à un syndicat ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes. La commission note que, à nouveau, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans la législation, une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale visant les fonctionnaires et les employés des services publics, même lorsqu’ils ne sont pas des dirigeants syndicaux, en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives.
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