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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue 4 août 2011, ainsi que des commentaires du gouvernement sur ces observations.
La commission prend note aussi des textes législatifs fournis par le gouvernement en réponse à sa demande, au nombre desquels des exemplaires de la loi de 2007 sur la résolution pacifique des conflits du travail, du recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des syndicats et du recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des syndicats représentatifs. La commission prend note également de la convention collective générale conclue au niveau national le 20 mars 2014, qui, selon le gouvernement, abroge la convention collective no 1/2004.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. La commission a précédemment prié le gouvernement de remplacer la référence à la «Chambre de commerce» dans les articles 5(2) et 6(2) de la loi sur les grèves par un renvoi neutre aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement communique une version plus récente de la loi de 2003 sur les grèves, qui se réfère à l’«association représentative des employeurs du Monténégro» (art. 5(2)). Elle note cependant l’adoption en 2015 d’une nouvelle loi sur les grèves (no 247) qui abroge la loi de 2003 sur les grèves. La commission veut croire que les références à l’organisation la plus représentative des employeurs dans la loi de 2015 sur les grèves restent neutres et elle prie le gouvernement d’en indiquer les dispositions pertinentes.
Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment noté qu’autant l’article 53 de la Constitution que l’article 155 de la nouvelle loi sur le travail prévoient que, bien que les organisations puissent être constituées sans autorisation préalable, elles doivent être enregistrées auprès de l’autorité compétente suivant la procédure prescrite, et elle a demandé au gouvernement de fournir copie de toute réglementation d’application de l’article 155 ainsi que des informations sur la procédure et les conditions à remplir pour l’enregistrement des organisations d’employeurs. La commission prend note de la procédure d’enregistrement prescrite dans le recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des syndicats ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur la procédure d’enregistrement des associations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et leurs règles de fonctionnement et d’élire leurs représentants librement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et leurs règles et d’élire librement leurs représentants et de communiquer copie de la convention collective qui réglemente les activités des représentants syndicaux, lorsque celle-ci aura été adoptée. La commission prend note des dispositions de la convention collective générale de 2014, qui traite essentiellement de la protection et des installations dont les représentants syndicaux ont le droit de bénéficier. Elle prend également note des articles 154 à 159 de la nouvelle loi sur le travail, telle que modifiée, en particulier de l’article 157(2) qui prévoit que le syndicat peut nommer ou élire un représentant syndical qui le représentera. La commission prie le gouvernement: i) de préciser si une organisation syndicale ne peut nommer ou élire qu’une seule personne en tant que représentant syndical (art. 157(2) de la loi sur le travail); ii) d’indiquer toutes dispositions législatives ou autres réglementant la procédure d’élection et les conditions d’éligibilité des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs; et iii) d’indiquer toutes dispositions législatives ou autres concernant la teneur des statuts et des règles des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier plusieurs dispositions imposant un système d’arbitrage obligatoire en cas de conflits du travail, y compris les articles 6(3) et 12 de la loi de 2003 sur les grèves et l’article 69 de la convention collective no 1/2004, et d’indiquer quelles sont les restrictions qui peuvent être imposées au droit de grève dans les «activités d’intérêt général» définies par l’article 9 de la loi de 2003 sur les grèves. La commission prend note des dispositions de la loi de 2007 sur la résolution pacifique des conflits du travail, et en particulier de son article 53 qui abroge les articles 6 et 12 de la loi de 2003 sur les grèves et les sanctions prévues par ces textes, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 69 de la convention collective no 1/2004 a été abrogé avec l’entrée en vigueur de la convention collective générale de 2014. Prenant note de l’adoption de la loi de 2015 sur les grèves, qui abroge la loi de 2003, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions de la nouvelle loi, en particulier celles relatives à l’engagement de procédures de résolution des conflits ainsi qu’à la détermination et à la délimitation des services minima.
Article 4. Dissolution et suspension par voie administrative. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles des organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent être dissoutes, et en particulier de fournir: copie de la procédure prescrite par le ministère dans le cadre de l’article 155(3) de la nouvelle loi sur le travail; des informations sur l’autorité habilitée à prendre la décision à laquelle il est fait référence à l’article 10(1) du recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des organisations syndicales (no 33/10); et des informations sur les possibilités de recours contre un refus d’enregistrement. La commission prend note des dispositions du recueil de règles no 33/10 ainsi que des indications du gouvernement à cet égard, selon lesquelles: i) si la demande d’enregistrement est déficiente et si le syndicat ne la rectifie pas dans les quinze jours, on peut considérer que le syndicat a retiré sa demande (art. 5); ii) l’organisation syndicale est supprimée du registre si une décision a été prise ordonnant sa dissolution (art. 10(1)), si par une décision applicable un tribunal a interdit les activités d’une organisation syndicale conformément à la loi (art. 10(2)), ou si, à la date d’une décision finale dans la procédure administrative, l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée (art. 10(3)); et iii) en cas de suppression d’un syndicat du registre, une décision est prise et la partie concernée a le droit de la contester en engageant une procédure devant les tribunaux (art. 11). La commission prie le gouvernement de préciser si les décisions auxquelles il est fait référence à l’article 10(1) et (3) du recueil de règles, qui impliquent la suppression du syndicat du registre, sont prises par une autorité administrative. Elle le prie également de fournir des informations sur les possibilités de recours contre un refus d’enregistrement et sur les effets suspensifs de ce recours et du recours contre la suppression du registre.
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