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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - República Centroafricana (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le licenciement du secrétaire général de l’association des enseignants en 2008. Selon le gouvernement, cette mesure n’était pas liée à ses activités syndicales et par la suite l’intéressé a été rétabli dans ses droits.
Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis 2009 sur la nécessité de modifier certaines dispositions législatives afin de les rendre conformes à la convention:
  • -l’article 17 du Code du travail qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • -l’article 24 du Code du travail qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • -l’article 25 du Code du travail qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat des personnes ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, des personnes ayant un casier judiciaire ou des personnes privées de leur droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • -l’article 26 du Code du travail qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat à l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du Code du travail;
  • -l’article 49(3) du Code du travail qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales» (art. 49(1) et (2)).
La commission prend note du rapport présenté en juin 2014 dans lequel le gouvernement indique que les modifications demandées aux articles 17, 25, 26 et 49(3) du Code du travail font l’objet d’un décret d’application qui est en instance d’adoption. Les crises politiques successives que traverse le pays ont empêché l’adoption de ce décret jusqu’à présent. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans ce sens et qu’il sera en mesure de faire état de l’adoption du décret d’application en question, ainsi que de la modification de l’article 24 du Code du travail et de l’ordonnance no 81/028 qui fait l’objet de commentaires spécifiques dans une demande directe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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