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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Aruba

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Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2021

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 374, paragraphes a) à c), du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, qui semblaient interdire la grève aux fonctionnaires sous peine d’emprisonnement. La commission prend dûment note du fait que, à de multiples occasions, le gouvernement a nié disposer d’une quelconque législation interdisant aux fonctionnaires d’exercer leur droit de grève. Le gouvernement a déclaré que le droit de grève est garanti par la Constitution d’Aruba, que l’article 374 du Code pénal n’interdit pas aux fonctionnaires de faire grève mais leur interdit seulement de commettre certains actes pendant qu’ils sont en grève, tels que des blocages (par exemple de la circulation), et que l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964 prévoit des sanctions à l’encontre de tout fonctionnaire qui négligerait son travail ou refuserait d’accomplir des tâches, mais que cet article n’a pas d’impact sur l’exercice du droit de grève. Le gouvernement indique que, dans la mesure où ces articles n’ont pas d’effet sur la question des grèves des fonctionnaires, ils n’ont pas été modifiés. La commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à confirmer dans un texte légal que les fonctionnaires peuvent exercer leur droit de grève et qu’aucune sanction pénale ne peut leur être imposée pour leur participation pacifique à des grèves.
S’agissant de la question des blocages, la commission note que, en consultation avec les organisations de fonctionnaires concernées, le gouvernement peut imposer l’instauration de services minima dans les services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), dans les services dans lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise grave menaçant les conditions d’existence normales de la population, ou dans les services publics d’une importance fondamentale.
Liberté de réunion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’autorisation de tenir des réunions publiques dans certains lieux ne puisse être refusée que si des troubles graves sont à craindre et si l’ordre public est menacé et que, en pareil cas, les responsables du maintien de l’ordre public prennent les mesures nécessaires pour parvenir à un accord avec les organisateurs à propos du lieu où la réunion en question se tiendra et des modalités de son organisation. La commission note que le gouvernement répond à sa demande en soulignant que, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance d’Etat AB 1999 no GT2, le droit de manifestation peut être limité lorsqu’il est porté atteinte à l’ordre public ou lorsque ce dernier est gravement menacé. Le gouvernement ajoute que, en pareil cas, les autorités compétentes suggèrent d’autres lieux et d’autres moments. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont fait aucun commentaire sur ces déclarations du gouvernement.
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